Question de M. D'ANDIGNE Hubert (Orne - RPR) publiée le 14/05/1987

M.Hubert d'Andigné attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les inconvénients découlant de l'interdiction pour les professions juridiques ou judiciaires de recourir à toute forme de publicité, sauf par voie de presse, en vertu de l'article 2 du décret du 25 août 1972. En effet, cette disposition favorise à l'évidence les situations acquises et les professions qui détiennent un monopole légal sur la délivrance de certains actes juridiques sans que puisse s'exercer une réelle concurrence. Elle conduit à créer une véritable dépendance vis-à-vis de professions voisines placées en amont et se trouvant, elles, en contact direct avec la clientèle potentielle. En conséquence, il lui demande s'il ne serait pas possible, sans méconnaître l'obligation de préserver la dignité de l'ensemble de ces professions, d'assouplir la réglementation actuellement en vigueur afin de permettre, par exemple, certaines formes de publicité, comme l'envoi de lettres à certaines catégories de personnes ou de sociétés, en particulier pour les professions qui ne sont pas protégées par un monopole.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 06/08/1987

Réponse. -En l'état de la réglementation, la publicité personnelle est interdite aux membres des professions judiciaires et juridiques. Notamment l'article 75 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 prohibe tout démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique, tandis que l'article 2 du décret du 25 août 1972 interdit la publicité en vue de donner des consultations, de rédiger des actes ou de proposer son assistance en matière juridique réalisée par voie de tracts, lettres, affiches, films cinématographiques, émissions radiophoniques ou télévisées ; cette interdiction est assortie de sanctions pénales en application de l'article 5 de ce même décret. Toutefois, ces dispositions n'ont pas pour effet de prohiber pour ces professions le recours à une publicité fonctionnelle à l'instar par exemple de celle que vient de réaliser le notariat, ou de celle effectuée par les commissaires-priseurs à l'occasion de certaines ventes aux enchères publiques. Une telle publicité, en améliorant l'image de marque de la profession, favorise chaque professionnel dans le contexte concurrentiel qui est le sien. Par ailleurs, la possibilité de permettre une publicité personnelle fait l'objet de réflexions au sein des diverses organisations professionnelles. C'est ainsi que plusieurs organisations d'avocats mènent une expérience tendant à permettre à ces professionnels la mention de spécialisation déjà permise pour les conseils juridiques. La chancellerie, qui est favorable à toute initiative de nature à améliorer l'information du public et à promouvoir la compétence du professionnel, sera très attentive aux propositions qui lui seront faites en cette matière.

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