Question de M. ROUJAS Gérard (Haute-Garonne - SOC) publiée le 14/05/1987

M.Gérard Roujas attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur la situation des veuves qui perçoivent une pension de réversion. Le blocage des traitements et pensions en 1986 auquel s'ajoutent les décisions prises en matière de sécurité sociale est préjudiciable aux plus défavorisées d'entre elles. Il lui demande s'il n'envisage pas, d'une part, la revalorisation du taux de réversion comme cela a été fait en 1982, d'autre part, l'instauration d'un plancher minimum de pension.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 25/06/1987

Réponse. -Le Gouvernement est particulièrement sensible aux difficultés que connaissent les conjoints survivants qui doivent assumer seuls les charges du ménage. C'est pourquoi le taux de ces pensions a été porté de 50 à 52 p. 100 dans le régime général et les régimes alignés de la sécurité sociale. Il est en effet apparu indispensable de consacrer en priorité les efforts financiers aux régimes où les pensions de réversion sont, en valeur absolue, les plus faibles. Néanmoins, l'harmonisation de ce taux ne saurait être envisagée sans un rapprochement des autres conditions d'attribution. Or, ces conditions sont moins rigoureuses dans les régimes spéciaux. C'est ainsi que, dans le régime du code des pensions civiles et militaires de retraite et à la différence du régime général, les pensions de réversion sont attribuées sans conditions d'âge ni de ressources et se cumulent intégralement avec les droits propres de la veuve. De même, les veuves d'anciens fonctionnaires perçoivent une pension de réversion qui présente le plus souvent des avantages particuliers issus de ceux dont bénéficiait leur mari et qui n'existent pas dans le régime général. A titre d'exemple, les veuves de fonctionnaires bénéficient de certaines bonifications de campagne ou d'expatriation qui viennent améliorer, à la différence du régime général, la situation des retraités en permettant de rémunérer plus de trente sept annuités et demie, maximum normalement liquidable dans une pension. Sur plusieurs points les veuves de fonctionnaires sont donc avantagées par rapport aux veuves bénéficiant du régime général. Par ailleurs, pour répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire, l'article 85 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 qui a complété l'article L. 38 du code des pensions de l'Etat a prévu que les pensions de réversion de faible montant ne peuvent, compte tenu des ressources extérieures, être inférieures à la somme totale formée par le cumul de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, quelle que soit la date de leur liquidation.

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