Question de M. LECCIA Bastien (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 07/05/1987

M. Bastien Leccia appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation paradoxale des universités françaises qui connaissent à l'heure actuelle deux systèmes juridiques, conduisant à des disparités statutaires et institutionnelles inacceptables. En encourageant dès le lendemain du 16 mars 1986 les universités à ne pas appliquer la loi Savary n° 84-52 du 26 janvier 1984, pourtant régulièrement votée par une majorité parlementaire incontestable, certains ont déjà délibérément choisi la voie de l'illégalité. Mais, aujourd'hui, l'Etat va plus loin puisqu'il semble admettre officiellement, selon une note circulaire de la direction générale des enseignements supérieurs et de la recherche en date du 22 janvier 1987, que pourront parfaitement cohabiter deux lois, l'une définitivement abrogée - la loi Edgar Faure du 12 décembre 1968 - mais qui se perpétue tout de même dans les faits et l'autre effectivement en vigueur, mais qui n'est que partiellement appliquée. Les établissements publics auraient-ils désormais toute liberté de choisir, entre deux lois, celle qu'ils appliqueront, l'une juridiquement morte mais qui survit, l'autre juridiquement en vigueur mais que d'aucuns voudraient voir tomber en désuétude. Le maintien d'une telle situation risque donc de pénaliser ceux qui ont choisi le respect de l'Etat de droit : le seul exemple des modalités d'élection des présidents d'université illustre parfaitement cette incohérence. Ainsi, alors que dans " les universités qui ont mis en place les trois conseils de la loi de 1984, les présidents dont le mandat vient ou est venu à expiration ne pourront être considérés comme maintenus en fonction et ne seront pas rééligibles ; en revanche, dans les universités qui n'ont pas encore mis en place les trois conseils précités, il est possible de considérer que le président est juge du moment opportun pour cette mise en place, qu'il peut donc différer pour la périodede gel statutaire ". Un tel aménagement, par la rupture du statut uniforme des présidents d'université, bafoue le droit et viole les obligations de l'Etat qui se doit de faire appliquer la loi. Il lui demande, en conséquence, s'il ne convient pas - enfin de soumettre ces présidents au même traitement - soit de suspendre les échéances des élections des présidents des universités appliquant la loi Savary jusqu'à ce que celles qui ne l'appliquent pas encore se soient rangées à leurs obligations, soit de contraindre ces dernières à respecter sans délai la loi en vigueur afin de renouveler leur présidence dans les mêmes conditions que les précédentes . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur.

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Transmise au ministère : Recherche et enseignement supérieur


Réponse du ministère : Recherche et enseignement supérieur publiée le 29/10/1987

Réponse. -Lorsque le gouvernement issu des élections du 16 mars 1986 est entré en fonctions, il a constaté que le gouvernement précédent n'avait pas estimé nécessaire d'imposer d'office de nouveaux statuts à toutes les universités qui refusaient d'adopter elles-mêmes des statuts conformes à la loi du 26 janvier 1984. Il en est résulté une situation disparate que le nouveau gouvernement s'est efforcé de gérer dans le respect de l'autonomie des universités et dans l'attente d'une nouvelle loi. Nombre d'universités sont donc restées complètement (18 sur 74) ou partiellement (40 sur 74) régies par des organes relevant de la loi du 12 novembre 1968, un nombre réduit d'universités (16 sur 74 seulement) étant entièrement soumises à la loi du 26 janvier 1984. Il convient d'ailleurs de souligner que le Conseil constitutionnel, dans le dernier considérant de sa décision du 20 janvier 1984, saisi de la constitutionnalité de la loi Savary, a affirmé que " le maintien en vi gueur de la réglementation ancienne jusqu'à son remplacement par une réglementation nouvelle n'appelle pas d'observations du point de vue de leur conformité à la Constitution ". En conséquence et devant cette situation, le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, a proposé aux présidents d'université, en écho d'ailleurs à la position qu'ils avaient eux-mêmes adoptée par leur conférence, d'ouvrir une période expérimentale offrant aux différentes universités des options de fonctionnement compatibles avec la diversité de leurs situations. De ce fait, les universités ayant refusé d'adopter des statuts conformes à la loi de 1984 ne se les verront pas imposer. De même, les unités d'enseignement et de recherche ne peuvent pas se les voir imposer par les organes de leur université. Ces universités et ces unités ayant mis en place les organes de la loi de 1984, elles en expérimenteront le fonctionnement. Cette période expérimentale, riche d'enseignements, donne lieu à une évaluation, à une concertation et à une réflexion au sein des groupes d'études de " Demain l'université " qui permettront d'envisager les aménagements nécessaires à la mise en place d'institutions répondant aux aspirations et aux besoins réels de l'université française et de la nation.

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