Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 07/05/1987

M.Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services, sur le fait que de nombreux artisans et commerçants ne peuvent régler leurs cotisations sociales aux échéances réglementaires alors qu'ils connaissent des difficultés. Ils se voient contraints à payer des pénalités de retard qui ne font qu'aggraver leur situation. De manière à éviter un tel engrenage, n'estime-t-il pas souhaitable d'utiliser des éléments comptables, tels que l'évolution du chiffre d'affaires, autorisant un paiement retardé. Il le remercie de la réponse qu'il voudra bien lui réserve

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 30/07/1987

Réponse. -Conformément aux articles du code de la sécurité sociale, la cotisation d'assurance maladie, dont sont redevables les travailleurs indépendants relevant du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, est proportionnelle à leurs revenus professionnels. Cette cotisation s'appliquant sur la période allant du 1er avril de chaque année au 31 mars de l'année suivante, est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année précédente. Le paiement de la cotisation est effectué par l'assuré au vu de l'appel qui lui est adressé semestriellement en avril et en octobre. Face à ses dispositions, il convient de rappeler les diverses facilités dont peuvent bénéficier les travailleurs indépendants qui rencontrent des difficultés. Les assurés confrontés à des problèmes financiers, liés notamment à une diminution des revenus professionnels, peuvent demander à la caisse mutuelle régionale de leur accorder des délais de paiement. Dans la plupart des cas, l'étude d'un échéancier en collaboration avec la caisse doit permettre la régularisation de la situation dans le délai de six mois. En outre, dans le contexte social évoqué par l'honorable parlementaire, lorsque l'assuré est déchu de son droit aux prestations en application de l'article L. 615-8 du code de la sécurité sociale, les caisses mutuelles régionales sont habilitées à intervenir sur leurs fonds d'action sanitaire et sociale, lorsque la situation individuelle des intéressés le justifie. De plus, lorsque la bonne foi de l'assuré ne semble pas devoir être mise en cause, il est possible de solliciter du directeur de la caisse mutuelle régionale ou de la commission de recours gracieux, une remise des majorations de retard dans le cadre des dispositions de l'article D. 612-20 du code de la sécurité sociale.

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