Question de M. DESCOURS Charles (Isère - RPR) publiée le 07/05/1987

M.Charles Descours attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur le problème de la retraite des médecins qui ont eu au cours de leur carrière une double appartenance libérale et salariée. La retraite acquise au titre des activités non salariées ne peut parfois pas être liquidée au taux plein en raison d'une durée d'assurance insuffisante même à l'âge de soixante-cinq ans. Il est donc logique dans ces cas que les médecins puissent toucher leur retraite de salarié tout en continuant une activité libérale - même après soixante-cinq ans - jusqu'à obtenir la totalité des points de retraite de la C.A.R.M.F. La loi précise d'ailleurs que : l'assuré qui exerce simultanément des activités salariées et non salariées est autorisé à différer la cessation des activités non salariées jusqu'à l'âge où il sera susceptible de bénéficier d'une pension liquidée au taux plein dans les régimes concernés. En conséquence, il lui demande de bien vou loir lui confirmer l'interprétation logique de ce texte : à savoir qu'une pension à taux plein est bien celle pour laquelle le maximum de points a été cotisé, le médecin étant donc autorisé à poursuivre son activité libérale, même après soixante-cinq ans, jusqu'à ce qu'il bénéficie d'une telle pension.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 17/12/1987

Réponse. -Aux termes de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, modifié notamment par l'article 25 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social, l'assuré qui exerce simultanément des activités salariées et des activités non salariées relevant de régimes d'assurance vieillesse dans lesquels, compte tenu de son âge, il ne peut bénéficier d'une pension liquidée sans coefficient d'abattement, est autorisé à différer la cessation de ses activités non salariées jusqu'à l'âge où il sera susceptible de bénéficier d'une telle pension dans les régimes concernés. Ces dispositions concernent essentiellement les professions libérales et particulièrement les médecins. Elles ne s'appliquent, de même que les autres dispositions de la loi limitant les possibilités de cumul des pensions de retraite avec des revenus d'activité, qu'au régime de base d'assurance vieillesse. La condition " de taux plein " requise à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale - au sens exclusif de liquidation de la totalité des droits effectivement acquis sans application de coefficient d'abattement - doit donc être remplie dans le seul régime de base. Tout comme ceux des salariés, les régimes complémentaires des professions libérales ainsi que le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés notamment ne sont donc pas pris en considération pour l'appréciation de cette condition. En conséquence, les médecins ne peuvent donc cumuler le bénéfice de leur pension du régime général de la sécurité sociale avec les revenus de leur activité libérale que jusqu'à soixante-cinq ans. Toute modification de cette législation ne pourrait être envisagée que dans le cadre, plus large, des mesures en vue de réformer les règles de cumul entre un emploi et une retraite.

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