Question de M. BATAILLE Jean-Paul (Nord - U.R.E.I.) publiée le 07/05/1987

M.Jean-Paul Bataille appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur l'intervention de l'architecte des bâtiments de France dans la délivrance des permis de construire. Selon l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme " lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France ". Cette prescription entraîne pour la délivrance du permis un délai supplémentaire d'instruction qui peut varier de un à quatre mois. Dans la pratique, monsieur l'architecte des bâtiments de France est consulté chaque fois que le permis demandé est situé dans un rayon de 500 mètres de l'édifice classé ou inscrit, même s'il n'est pas dans le champ de visibilité de celui-ci. Afin d'écourter les délais d'instruction, il lui demande s'il ne serait pas opportun de déléguer aux organismes instructeurs des permis de construire le pouvoir de déterminer si la construction qui fait l'objet de la demande de permis de construire est bien située dans le champ de visibilité de l'immeuble classé ou proposé pour le classement, ce qui éviterait une consultation systématique de l'architecte des bâtiments de France.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 07/04/1988

Réponse. -L'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée dispose que " lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable ". L'article L. 421-6 du code de l'urbanisme a repris ces dispositions, en précisant que le permis de construire tient lieu de cette autorisation s'il est revêtu du visa de l'architecte des Bâtiments de France. L'appréciation de la visibilité ou de la covisibilité, pour tout immeuble situé à l'intérieur du périmètre défini à l'article 1er de la loi susvisée, est de la stricte compétence de l'architecte des Bâtiments de France qui agit en l'espèce au nom du ministre de la culture et de la communication. Ce pouvoir d'appréciation ne saurait être exercé par les services instructeurs. La juridiction administrative a, d'ailleurs, souligné que les services chargés de l'instruction des permis de construire étaient tenus de communiquer aux architectes des Bâtiments de France les dossiers relatifs aux travaux situés à moins de 500 mètres d'un monument classé ou inscrit. Toutefois, les zones de protection du patrimoine architectural et urbain (Z.P.P.A.U.), instituées par l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, peuvent se substituer à ces périmètres. La Z.P.P.A.U. repose sur la détermination en commun entre l'Etat et la commune d'un périmètre adapté aux enjeux architecturaux et paysagers et sur la définition des recommandations et prescriptions qui s'y appliqueront et qui serviront de guide à l'action quotidienne de l'architecte des Bâtiments de France. La poursuite de la mise en oeuvre de cette politique permettra donc, progressivement, de n'avoir à recueillir l'avis de l'architecte des Bâtiments de France que dans les lieux reconnus comme présentant véritablement un intérêt patrimonial.

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