Question de M. VOISIN André (Indre-et-Loire - RPR) publiée le 07/05/1987

M. André-Georges Voisin attire l'attention de M. le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme sur l'article 30 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 qui prévoyait le maintien des prestations réciproques de l'Etat et du département. En effet, après 1982, les conseils généraux ont obtenu, à la suite de nombreuses demandes, le maintien du bénéfice de la franchise postale. Cette dernière a cependant été limitée au courrier en voie d'acheminement non rapide. Les délais à l'intérieur même des départements, extrêmement longs et irréguliers, ne permettent pas un acheminement normal et c'est ainsi que les conseils généraux supportent le coût de l'expédition en tarif rapide lorsque les nécessités du service l'exigent, ce qui est en principe le cas dans la majorité des circonstances. En conséquence, il lui demande s'il n'envisage pas de revenir sur cette décision afin que les conseils généraux obtiennent le respect de l'article 30, qui garantit normalement la participation de l'Etat envers le département . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T.

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Transmise au ministère : Postes et télécommunications


Réponse du ministère : Postes et télécommunications publiée le 02/07/1987

Réponse. -En application de l'article 30 de la loi du 2 mars 1982, la franchise postale a été accordée, à titre provisoire, aux présidents des conseils généraux au titre des prestations que l'Etat est tenu de continuer à fournir aux départements pour le fonctionnement des services transférés à ces collectivités territoriales. L'article 26 de la loi du 11 octobre 1985 a fixé au 31 décembre 1990 la date limite de cette période transitoire, dans le cas où le transfert au département des services extérieurs de l'Etat n'aurait pas encore été réalisé. Il est précisé qu'il s'agit de la gratuité du courrier et non pas des modalités pratiques de son acheminement. Or, dans le cadre d'un plan d'économies budgétaires, le Gouvernement a décidé, le 25 mars 1983, d'acheminer en plis non urgents l'ensemble du courrier administratif bénéficiant de la franchise postale prévue par l'article D. 58 du code des postes et télécommunications. Cette réforme qui est de portée générale vise les conditions de traitement de ce courrier et la poste ne peut faire aucune dérogation.

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