Question de M. BOEUF Marc (Gironde - SOC) publiée le 30/04/1987

M.Marc Boeuf interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur le problème posé par la responsabilité d'un instituteur quand celui-ci accepte, à la demande des familles et sur prescription de leur médecin, d'administrer des médicaments aux élèves en cours de traitement. Dans l'hypothèse d'un accident provoqué par le non-respect involontaire de la posologie d'un remède, cet instituteur, qui a rempli cette mission à seule fin de permettre à l'élève de mener une vie scolaire normale, bénéficiera-t-il des dispositions de la loi du 5 avril 1937 qui le protège de toute procédure de mise en cause devant les tribunaux par la victime ou ses représentants ? Cette même responsabilité se pose encore avec plus d'acuité pour les enseignants des écoles maternelles dont l'enseignement n'est pas obligatoire. Il lui demande quelles sont les dispositions en vigueur à ce jour et, en cas de réponse négative, si celles-ci ne peuvent évoluer dans un sens favorable à l'intérêt a` la fois de l'enseignant mais aussi des enfants qui lui sont confiés.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 10/09/1987

Réponse. -Rien ne s'oppose à ce que les instituteurs administrent, à la demande expresse des familles et sur prescription de leur médecin, des médicaments aux enfants soumis à l'obligation scolaire qui sont en cours de traitement médical. Dans ce cas, il est souhaitable que le directeur d'école organise une concertation entre l'instituteur, la famille et le médecin scolaire. Celui-ci doit examiner, avec le médecin généraliste ou spécialiste, ce qu'il est possible de faire à l'école et donner au directeur et à l'instituteur tous les éclaircissements nécessaires sur les mesures à prendre et sur l'appel au service d'aide médicale d'urgence, en cas de besoin. En matière de responsabilité, l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 dispose que " dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public est engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les enfants ou jeunes gens qui leur sont confiés à raison de leurs fon ctions, soit à ces enfants ou jeunes gens dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat sera substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne pourront jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants ". " Il en sera ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'éducation morale ou physique, non interdit par les règlements, les enfants ou jeunes gens confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouveront sous la surveillance de ces derniers. " En raison du caractère très général de ces dispositions, il est permis de penser, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, que ce régime particulier de substitution de responsabilité serait également applicable dans l'hypothèse où l'erreur commise par un instituteur dans la posologie d'un médicament provoquerait un accident.

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