Question de M. DÉSIRÉ Rodolphe (Martinique - RDSE) publiée le 30/04/1987

M. Rodolphe Désiré attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur le décret n° 81-462 du 8 mai 1981 qui avait porté la durée d'activité nécessaire pour obtention de la retraite forfaitaire pleine à vingt-cinq années d'activité et prévoyait que chacune des années d'activité effectuées avant le 1er juillet 1981 et ayant donné lieu à cotisations ouvrait droit pour le calcul de la retraite forfaitaire à un quinzième du montant maximum de ladite retraite. Compte tenu de la date de la mise en place du régime, ce texte a permis de servir une retraite forfaitaire entière aux exploitants agricoles ayant cotisé dès 1964. Par contre, le décret n° 86-1172 du 3 novembre 1986, qui modifie le décret n° 81-462 du 8 mai 1981, ramène certes l'âge de la retraite à soixante ans, mais porte la durée d'activité pour l'attribution d'une retraite forfaitaire intégrale à trente-sept années et demie, aucune dérogation n'étant prévue en ce qui concerne les années d'activité antérieures à la date d'entrée en vigueur, soit le 1er janvier 1986. Il en résulte que les exploitants des D.O.M. ayant cotisé depuis 1964 ne peuvent prétendre à compter du 1er janvier 1986 qu'à vingt-trois trente-septièmes et demi de la retraite forfaitaire, ce qui entraîne une sensible diminution de leur avantage. S'agissant de la retraite proportionnelle, le décret n° 86-1084 du 7 octobre 1986 relatif à l'harmonisation des pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture avec celles des salariés du régime général de la sécurité sociale n'a pas été étendu aux D.O.M., ce texte faisant référence aux décrets n° 68-571 du 26 juin 1968 et n° 81-790 du 18 août 1981 qui visent uniquement les personnes prévues au livre VII, titre II, chapitre IV du code rural. Dans ce contexte, il aimerait savoir ce qu'il compte faire pour donner satisfaction aux ressortissants d'outre-mer. Question transmise à . - Question transmise à M. le ministre de l'agriculture.

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Transmise au ministère : Agriculture


Réponse du ministère : Agriculture publiée le 09/07/1987

Réponse. -L'abaissement de l'âge de la retraite des exploitants agricoles s'accompagne en effet d'un alignement des modalités de calcul de leurs prestations de vieillesse sur celles appliquées aux salariés du régime général de la sécurité sociale, ainsi qu'aux salariés agricoles. Cela suppose que la proratisation de la retraite forfaitaire s'effectue désormais sur trente-sept années et demie, qui est la durée d'assurance exigée des salariés pour avoir droit à une pension non minorée. Comme les agriculteurs métropolitains, ceux des départements d'outre-mer devraient être en mesure de satisfaire à cette condition, puisque, il convient de le rappeler, la retraite forfaitaire est calculée non seulement en fonction des années d'assurance (appuyées de cotisations) accomplies depuis la création du régime d'assurance vieillesse agricole dans les départements d'outre-mer, soit à compter du 1er janvier 1964, mais également des années d'activité (sans cotisation) accomplies avant cette date, lesdites périodes faisant l'objet d'une validation gratuite. En outre, cette nouvelle proratisation ne sera applicable qu'en 1990. Aux termes du paragraphe IV de l'article 2 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986, le montant des retraites forfaitaires, liquidées en 1986, 1987, 1988 et 1989 est proratisé au cours de cette période transitoire sur trente-trois années et demie, trente-quatre années et demie, trente-cinq années et demie et trente-six années et demie. Il est souligné que le principe de la proratisation de la retraite forfaitaire sur trente-sept années et demie, sous réserve des dispositions transitoires précédemment évoquées, tend à réserver en priorité le bénéfice de l'abaissement de l'âge de la retraite à ceux des assurés qui sont entrés très tôt dans la vie active et qui ont donc accompli une longue carrière professionnelle. Par ailleurs, il est exact que la revalorisation exceptionnelle des retraites proportionnelles réalisée par le décret n° 86-1084 du 7 octobre 1986 de même que les précédentes n'ont pas été appliquées aux exploitants agricoles des D.O.M. Cela s'explique par le fait que ces majorations exceptionnelles ont eu essentiellement pour objet de réduire l'écart existant entre les barèmes de points de retraite proportionnelle en vigueur en métropole avant le 1er janvier 1973 et celui appliqué depuis lors. En effet, antérieurement au 1er janvier 1973, les exploitants métropolitains s'acquéraient, suivant les tranches de revenu cadastral, quinze, vingt, vingt-cinq ou trente points de retraite proportionnelle par an, tandis que depuis cette date, pour les mêmes tranches de cotisations, ils obtiennent quinze, trente, quarante-cinq ou soixante points. En revanche, le barème en vigueur dans les D.O.M. est demeuré le même qu'à l'origine et il n'y a donc pas d'écart à réduire. En outre, il est rappelé que ces majorations de pensions ont été réalisées sur le fondement de la loi d'orientation agricole de juillet 1980 qui a posé le principe d'une harmonisation des pensions de retraite agricoles avec celles des salariés du régime général de la sécurité sociale, à durée et effort de cotisations équivalents, la parité de prestations supposant un alignement dans le domaine de l'effort contributif. Or, les cotisations d'assurance vieillesse des agriculteurs des D.O.M. demeurent encore nettement inférieures à celles versées par leurs homologues métropolitains, la cotisation individuelle ne représentant que la moitié de celle qui est due en France métropolitaine. De ce fait, si une amélioration du montant des prestations de vieillesse servies aux exploitants agricoles des D.O.M. est souhaitable, elle soulève cependant un problème de financement et implique inévitablement une augmentation corrélative de la participation des intéressés aux dépenses de leur régime de protection sociale. ; servies aux exploitants agricoles des D.O.M. est souhaitable, elle soulève cependant un problème de financement et implique inévitablement une augmentation corrélative de la participation des intéressés aux dépenses de leur régime de protection sociale.

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