Question de M. TREILLE Georges (Deux-Sèvres - UC) publiée le 30/04/1987

M.Georges Treille appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le décret n° 87-53 du 2 février 1987 relatif aux fonctions, à la nomination et à l'avancement des maîtres-directeurs, qui indique dans son quatrième alinéa, article 2, du premier chapitre : " Il a autorité sur les personnels communaux en service dans les écoles. " De nombreux élus s'étonnent de cette disposition qui pourrait leur enlever la pleine maîtrise de la gestion de leur personnel, notamment la répartition des effectifs ou dans les questions d'organisation. Afin de clarifier les compétences de chaque administration, il lui demande de bien vouloir définir dans quel cadre l'autorité du maître-directeur s'exercera sur le personnel en service dans les écoles afin que les élus puissent assumer dans leur totalité leurs responsabilités sur l'ensemble des employés communaux.

- page 653


Réponse du ministère : Éducation publiée le 02/07/1987

Réponse. -L'alinéa 4 de l'article 2 du décret n° 87-53 du 2 février 1987 portant création de l'emploi de maître-directeur, qui dispose que le maître-directeur a autorité sur les personnels communaux en service dans l'école, reprend globalement les dipositions de l'article 4 du décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 : " Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un personnel spécialisé de statut communal. Ces agents sont nommés par le maire après avis du directeur ou de la directrice. Dans la même forme, il peut être mis fin à leurs fonctions. Pendant leur service dans les locaux scolaires, ils sont placés sous l'autorité du directeur ou de la directrice... ". Il convient donc, pour interpréter le texte, de distinguer l'aspect administratif, qui reste de la compétence du maire, de l'aspect fonctionnel, où intervient l'autorité du maître-directeur. Sur le plan administratif le décret du 2 février 1987 n'apporte aucune modification, ni de fond, ni dedétail. Les personnels communaux mis à la disposition des écoles restent sous l'autorité des maires qui gèrent leur carrière et les rétribuent. Ce sont donc les maires qui exercent sur eux le pouvoir hiérarchique. Ainsi ce sont les maires qui déterminent le nombre et la nature des postes qui seront attribués à une école, désignent les fonctionnaires communaux qui y sont nommés et fixent leurs horaires de travail dans l'école selon la nature du poste occupé et les besoins estimés du service. Sur le plan fonctionnel, l'article 2 du décret du 2 février 1987 énumère les principales responsabilités du maitre-directeur. L'alinéa 4 signifie que, pendant le temps scolaire, l'organisation des services des fonctionnaires communaux affectés à l'école est placée sous l'autorité du maître-directeur, garant du bon fonctionnement du service public d'éducation, notamment lorsque leur intervention auprès de jeunes enfants revêt, de fait, le caractère d'une tâche éducative. L'autorité du maître-directeur ne s'exercera donc sur le personnel communal dans un centre aéré ou à la cantine, par exemple, que dans les cas où, par convention avec la mairie, il aura été chargé d'en assurer la direction. L'autorité du maître-directeur s'exercera sur les personnes qui interviennent à l'école, pendant le temps scolaire, pour apporter leur concours à des tâches éducatives.

- page 1042

Page mise à jour le