Question de M. LEDERMAN Charles (Val-de-Marne - C) publiée le 23/04/1987

Une circulaire du ministère des affaires sociales et de l'emploi en date du 8 décembre 1986 rappelle à la direction de la Caisse nationale d'assurance-maladie des travailleurs non salariés qu'en tout état de cause " l'étudiant qui exerce une activité entraînant affiliation au régime d'assurance maladie des travailleurs indépendants est tenu de s'affilier à ce régime et de cotiser sur les revenus de l'activité en cause ". Cette obligation est extrêmement préjudiciable pour de nombreux avocats stagiaires dont les revenus tirés de leurs activités professionnelles sont de très faible importance. Elle est au surplus inéquitable. En conséquence, M. Charles Lederman demande à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi si cette circulaire qui pénalise lourdement ceux qui n'ont que de faibles ressources et qui n'ont pas de financement familial pour leurs études ne devrait pas purement et simplement être mis à néant et quelles mesures il compte prendre en conséquence pour mettre fin à la situation d'injustice qui découle de l'application de cette circulaire.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 13/08/1987

Réponse. -Il est rapplé à l'honorable parlementaire qu'au regard de l'assurance-maladie il convient de distinguer la situation des avocats qui commencent leur activité professionnelle et celle des élèves des centres de formation à la profession d'avocat. Ces centres assurent en douze mois la formation des futurs avocats, en application des dispositions du décret n° 80-234 du 2 avril 1980. Au cours de ces douze mois, les élèves des centres effectuent des stages, notamment auprès d'avocats, et ce avant l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA). Les élèves stagiaires n'ont donc pas la qualité d'avocats. Ils relèvent le plus souvent du régime des étudiants, ainsi que le prévoit l'article 1er de l'arrêté du 19 juin 1981, ou peuvent le cas échéant, avoir la qualité de stagiaire de la formation professionnelle, ainsi que prévu à l'article 16 du décret précité du 2 avril 1980. Pendant la durée de ces stages obligatoires, intégrés dans un enseignement, les intéressés perçoivent éventuellement des gratifications versées par le cabinet d'accueil. En application des dispositions de l'arrêté du 11 janvier 1978 modifié, lorsque le stagiaire a la qualité d'étudiant et que les gratifications versées n'exèdent pas, sur une base mensuelle, 30 % de la valeur du SMIC applicable au 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle débute le stage, le stagiaire est assimilé à un travailleur en formation non rémunéré en espèces et le cabinet d'accueil n'est tenu qu'au seul versement de l'ensemble des cotisations patronales calculées sur la valeur forfaitaire de la formation, fixée à 25 % du SMIC. Lorsque les sommes versées au stagiaire exèdent 30 % du SMIC, elles supportent, sur leur montant total, l'ensemble des cotisations ouvrières et patronales pendant toute la durée du stage. De ces dispositions, il ressort que les élèves des centres de formation à la profession d'avocat ne relèvent à aucun titre du régime d'assurance-maladie des travailleurs indépendants. En effet, d'une autre part, ils n'ont pas la qualité d'avocat et, d'autre part, la jurisprudence de la Cour de cassation conclut à l'existence entre eux et leur maître de stage d'un lien de subordination qui autorise leur assujettissement au régime général dans les conditions prévues par l'arrêté du 11 janvier 1978 modifié. Les étudiants dont il s'agit n'exerçant donc pas une activité indépen- dante, la circulaire du 8 décembre 1986 évoquée par l'honorable parlementaire ne les concerne pas. Il en va différemment lorsque les intéressés acquièrent la qualité d'avocat et relèvent obligatoirement à ce titre des régimes des travailleurs indépendants, en application des dispositions des articles L. 723-1 et 615-1-1° du code de la sécurité sociale après l'obtention du CAPA et prestation de serment. La circulaire du 8 décembre 1986 leur est alors applicable, le cas échéant. Le fait d'être éventuellement inscrits, par ailleurs, dans un établissement d'enseignement supérieur pour la poursuite d'autres études ne les exclut nullement du régimme d'assurance-maladie des non-salariés dont les fait relever leur profession d'avocat. S'ils sont en mesure de justifier d'une situation financière ne leur permettant pas de payer la cotisation dont ils sont redevable à ce régime, ils peuvent en demander la prise en charge à leur caisse mutuelle régionale sur les fonds d'action sanitaire et sociale de celle-ci. Quant aux avocats qui, après obtention du CAPA, effectuent des stages chez des confrères, ils n'ont pas, à ce titre, la qualité d'étudiant, les stages dont il s'agit n'étant pas des stages obligatoires intégrés dans un enseignement. Par conséquent, la circulaire susévoquée du 8 février 1986 ne les concerne pas. ; La circulaire du 8 décembre 1986 leur est alors applicable, le cas échéant. Le fait d'être éventuellement inscrits, par ailleurs, dans un établissement d'enseignement supérieur pour la poursuite d'autres études ne les exclut nullement du régimme d'assurance-maladie des non-salariés dont les fait relever leur profession d'avocat. S'ils sont en mesure de justifier d'une situation financière ne leur permettant pas de payer la cotisation dont ils sont redevable à ce régime, ils peuvent en demander la prise en charge à leur caisse mutuelle régionale sur les fonds d'action sanitaire et sociale de celle-ci. Quant aux avocats qui, après obtention du CAPA, effectuent des stages chez des confrères, ils n'ont pas, à ce titre, la qualité d'étudiant, les stages dont il s'agit n'étant pas des stages obligatoires intégrés dans un enseignement. Par conséquent, la circulaire susévoquée du 8 février 1986 ne les concerne pas.

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