Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - C) publiée le 23/04/1987

MmMarie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés multiples qui tendent à se généraliser et qui concernent la signification à un citoyen qui est convoqué ou traduit devant la justice pour des retards de paiement de loyers. La citation à comparaître pour une audience doit être remise à l'intéressé ou, à défaut, déposée à la mairie du domicile, avec notification de ce dépôt. Dans un certain nombre de cas, il apparaît que cette notification ne parvient pas à l'intéressé. De ce fait, un jugement est rendu contre un citoyen qui n'a pas alors la possibilité d'assurer sa défense. Elle lui demande quelles mesures il envisage pour qu'une réglementation plus rigoureuse permette, dans tous les cas, que notification soit faite et contrôlée afin que tout citoyen soit complètement informé des poursuites prises à son encontre.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 17/09/1987

Réponse. -Les modalités de signification des actes de procédure sont réglementées avec précision par les articles 653 et suivants du nouveau code de procédure civile. Ce code pose comme règle de principe que la signification doit être faite à la personne du destinataire. Toutefois, un tel mode de signification pouvant s'avérer impossible, il a été prévu des modalités de substitution. Ainsi, une signification peut-elle être régulièrement faite, suivant les circonstances, par la remise de la copie de l'acte à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire, au gardien de l'immeuble, à un voisin, ou, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte, à la mairie. Dans toutes ces hypothèses, des modalités sont prévues pour que le destinaire de l'acte soit informé de la signification et ait connaissance de la personne ou de la mairie à laquelle la copie a été remise. Par ailleurs, depuis le décret n° 86-585 du 14 mars 1986, lorsque le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, la signification est faite, non plus à parquet, mais par voie postale au dernier domicile connu. Les dispositions applicables en matière de signification d'actes répondent aux légitimes préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire, quant à l'obligation d'assurer la nécessaire information de la personne à l'encontre de laquelle est introduite une instance judiciaire. La réglementation est particulièrement stricte d'un double point de vue, d'une part, quant à la justification des circonstances dans lesquelles les huissiers de justice peuvent recourir à un autre mode de signification que celui fait à personne et, d'autre part, quant à l'étendue des pouvoirs conférés aux juges pour contrôler la régularité des actes de signification ou pour imposer, selon les circonstances, une nouvelle signification. Ainsi, les huissiers de justice doivent, en cas de signification à domicile ou à résidence, mentionner dans leurs actes les vérifications faites pour s'assurer que le destinataire demeure effectivement à l'adresse indiquée ou, en cas de signification par voie postale de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, relater avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte, sous le contrôle des tribunaux en cas de contestation de leur validité. De même le juge peut, aux termes de l'article 471 du nouveau code de procédure civile, ordonner même d'office, si le défendeur ne comparaît pas alors que la citation à comparaître ne lui a pas été signifié à personne, qu'il lui soit délivré une nouvelle citation. En outre, il a la faculté, en application de l'article 662 du même code, s'il n'est pas établi que dans les cas de la signification au dernier domicile connu de l'article 659 ou à parquet de l'article 660 le destinataire a été effectivement avisé, de prescrire d'office toutes diligences complémentaires.

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