Question de M. PERCHERON Daniel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 23/04/1987

M.Daniel Percheron attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, sur les conséquences pour les malades mentaux de la mise en application de la circulaire budgétaire du ministre des affaires sociales du 30 décembre 1986. Ces mesures s'adressent à une population particulièrement démunie, tant en ce qui concerne ses moyens de défense que ses ressources financières. Ainsi, au tarif actuel de 25 francs par jour, il ne reste au patient hospitalisé bénéficiaire de l'aide aux handicapés adultes qu'une somme de 300 francs par mois. Du fait du doublement du forfait hospitalier en psychiatrie, soit 50 francs par jour, désormais les conditions minimales d'une réinsertion sociale du patient à la sortie d'hôpital ne seront plus réalisées. Aussi il lui demande donc quelles mesures il entend adopter pour remédier à ce déplorable état de choses.

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Réponse du ministère : Sécurité sociale publiée le 10/09/1987

Réponse. -L'article 12 de la loi du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social dispose que le montant du forfait journalier hospitalier peut être modulé selon la durée du séjour, la nature du service ou la catégorie de l'établissement d'accueil. Il a semblé en effet équitable de prévoir une majoration du forfait journalier lorsque l'établissement d'accueil se substitue au domicile du fait d'une hospitalisation très prolongée. De plus, la participation de l'assuré varie, pour des pathologies voisines, du seul montant du forfait journalier au paiement intégral des frais d'hébergement, ce qui constitue une incitation parfois injustifiée au placement dans les établissements les plus médicalisés. Néanmoins, les modalités d'application de ce dispositif sont toujours à l'étude, compte tenu notamment de la nécessité de respecter les règles du minimum de ressources laissé à la disposition des différentes catégories de personnes âgées ou handicapées, et notamment les dispositions de l'article R. 821-9 prévoyant le maintien d'un minimum de 12 p. 100 de leur allocation pour les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés. Les mesures prises seront, en tout état de cause, arrêtées après concertation avec le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui a pris récemment connaissance d'un rapport de ses services sur la participation des assurés sociaux aux frais d'hospitalisation. Des mesures éventuelles de modulation du forfait journalier ne pourraient en outre remettre en cause la politique menée depuis de nombreuses années dans le domaine de la psychiatrie visant à favoriser le traitement des malades mentaux en dehors des structures strictement hospitalières.

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