Question de M. ABADIE François (Hautes-Pyrénées - G.D.) publiée le 23/04/1987

M.François Abadie appelle l'attention de M. le Premier ministre sur l'inégalité de traitement qui est faite aux raffineurs français - en tant qu'armateurs pétroliers - dans les dispositions d'application du plan marine marchande, publiées au Journal officiel du 24 mars 1987. Il s'interroge sur la signification et sur les conséquences de l'exclusion des transporteurs de pétrole brut du bénéfice de l'immatriculation aux terres australes et antarctiques françaises ainsi que sur l'exclusion des navires pétroliers opérant dans le cadre d'une obligation de transport du bénéfice éventuel de l'aide au financement des investissements en matière de renouvellement de navires. Alors que la situation de l'armement pétrolier français a été décrite comme " désastreuse " par le rapport Lathière, trouve-t-il normal d'interdire à des opérateurs, sur lesquels pèse par ailleurs une obligation de transport sous pavillon français, d'exploiter leurs navires aux meilleures conditions économiques autorisées dans ce cadre. Il s'en inquiète d'autant plus que l'exclusion ne concerne que le pétrole brut et pas les produits raffinés et que, dans ces conditions, il devient plus avantageux d'importer des produits raffinés à l'étranger que du brut qui fournit pourtant du travail aux raffineries françaises. Trouve-t-il normal que les armateurs pétroliers, qui vont devoir renouveler leur flotte, ne puissent par avance pas postuler au bénéfice de l'aide à l'investissement. Une telle politique n'est-elle pas de nature à porter préjudice à une grande industrie française qui représente la meilleure garantie pour l'approvisionnement pétrolier de la France.

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Transmise au ministère : Mer


Réponse du ministère : Mer publiée le 02/07/1987

Réponse. -Les mesures prises en vue de la mise en place du plan marine marchande comportent notamment un décret relatif à l'immatriculation des navires dans les terres australes et antarctiques françaises, pris au titre des mesures d'urgence devant permettre de faire face à la crise de l'armement français, ainsi que deux mesures concernant, l'une, l'aide à l'investissement, l'autre, l'aide structurelle, ces deux mesures visant à l'établissement d'un environnement économique favorable. La possibilité d'immatriculation de navires français aux îles Kerguelen a été conçue pour améliorer la compétitivité desdits navires sur des trafics particulièrement sensibles et ouverts à la concurrence internationale. C'est la raison pour laquelle ont été exclus de cette possibilité les navires opérant sur des trafics dits protégés, c'est-à-dire, aux termes de l'arrêté du 20 mars 1987, les transporteurs de pétrole brut et les navires effectuant des liaisons entre ports de France métropolitaine ou entre ports de départements d'outre-mer. Il est exact que les navires transporteurs de produits raffinés n'ont pas été exclus de cette mesure, bien que bénéficiant en principe d'une protection identique à celle des transporteurs de produits pétroliers bruts selon les dispositions de la loi du 30 mars 1928 et de ses décrets d'application. La raison en est que la protection des navires pétroliers français transporteurs de produits raffinés n'est que théorique et n'est pas appliquée actuellement pour des raisons pratiques. Ces navires se trouvent donc exploités sur le marché international dans les mêmes conditions que les navires français transporteurs de vrac sec. La nouvelle réglementation de l'aide au financement des investissements des entreprises françaises d'armement au commerce n'exclut désormais de ce type de financement que les navires pétroliers opérant dans le cadre d'une obligation de transport, et non plus les pétroliers au long cours. Sous réserve d'une appréciation ponctuelle, les nouvelles conditions d'éligibilité au régime d'aide au financement des investissements se présentent comme suit : 1. -Transporteurs de produits bruts : quand un navire est exclusivement réservé au transport de produits bruts pour le compte d'un titulaire d'autorisations A 10, deux cas se présentent : ou ce navire est destiné à remplir les obligations du titulaire en matière d'obligation de transport, dès lors, l'article 1er, alinéa 2, s'applique et ce navire ne peut bénéficier de l'aide au financement ; ou ce navire est destiné à remplir les obligations autres que celles afférentes à une obligation de transport, soit que cette obligation est, d'ores et déjà, couverte par des navires en flotte en capacité suffisante, soit que ce navire est destiné à opérer en trafic tiers ; dès lors, l'article 1er, alinéa 2, ne s'applique pas et ce navire est éligible dans les conditions générales de l'arrêté relatif au finan cement des investissements des entreprises françaises d'armement au commerce. Quand un navire est exclusivement réservé au transport de produits bruts pour le compte d'une entreprise non titulaire d'autorisations A 10 (cas d'un armement français en trafic tiers par exemple), il est clair que l'article 1er, alinéa 2, ne s'applique pas et ce navire est éligible dans les conditions générales de l'arrêté relatif à l'aide au financement des investissements des entreprises françaises d'armement au commerce. 2. -Transporteurs de produits raffinés : quand un navire est apte au transport de produits raffinés pour le compte d'une entreprise, que celle-ci soit titulaire ou non d'autorisation A 5, ce navire est éligible à l'aide au financement dans le cadre des conditions générales de l'arrêté du 12 mars 1987, du fait de la non-application effective de l'obligation de transport en matière de produits raffinés. La raison de ces dispositions est qu'il n'est pas apparu opportun de considérer comme éligibles à l'aide à l'investissement des navires qui sont appelés à opérer dans un secteur qui n'est pas soumis à la concurrence internationale. Ces navires sont donc exclus du nouveau système d'aide à l'investissement dont le but principal est précisément de permettre aux armateurs qui en bénéficieront de redevenir concurrentiels dans un secteur ouvert à la concurrence internationale. Par ailleurs, les armateurs pétroliers qui auront su maîtriser leurs coûts d'exploitation et qui auront élaboré un plan d'entreprise pourront voir leur demande d'accès au régime de l'aide structurelle être éventuellement prise en considération. ; d'autorisation A 5, ce navire est éligible à l'aide au financement dans le cadre des conditions générales de l'arrêté du 12 mars 1987, du fait de la non-application effective de l'obligation de transport en matière de produits raffinés. La raison de ces dispositions est qu'il n'est pas apparu opportun de considérer comme éligibles à l'aide à l'investissement des navires qui sont appelés à opérer dans un secteur qui n'est pas soumis à la concurrence internationale. Ces navires sont donc exclus du nouveau système d'aide à l'investissement dont le but principal est précisément de permettre aux armateurs qui en bénéficieront de redevenir concurrentiels dans un secteur ouvert à la concurrence internationale. Par ailleurs, les armateurs pétroliers qui auront su maîtriser leurs coûts d'exploitation et qui auront élaboré un plan d'entreprise pourront voir leur demande d'accès au régime de l'aide structurelle être éventuellement prise en considération.

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