Question de M. PELLETIER Jacques (Aisne - G.D.) publiée le 16/04/1987

M.Jacques Pelletier appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur l'effet nocif de la publicité des boissons alcoolisées, particulièrement sur les jeunes. Il lui demande s'il ne serait pas souhaitable d'assujettir les marques de bière aux mêmes règles que les boissons alcoolisées dans le domaine de la publicité. Il serait heureux de connaître sa politique sur ce sujet.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 21/01/1988

Réponse. -La loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 a modifié certaines dispositions du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme afin de mieux protéger la santé des Français et plus particulièrement celle des jeunes consommateurs. L'article L. 17 du code, dans sa nouvelle rédaction, dispose que toute publicité en faveur des boissons de plus d'un degré d'alcool est interdite dans les organismes ou services privés et publics de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, par satellite ou par câble, ainsi que dans les publications destinées à la jeunesse telles qu'elles sont définies par la loi du 16 juillet 1949. Elle est également interdite dans tous les lieux publics ou privés, salles, stades, piscines où se déroulent des activités ou des manifestations sportives et dans les locaux occupés par des associations de jeunesse ou d'éducation populaire. L'article L. 18 du code détermine les conditions restrictives qui s'appliquent à la publicité en faveur de cette catégorie de boissons alcooliques dans les médias où elle reste autorisée. Elle doit comporter un conseil de modération concernant la consommation de ces produits. D'autres mesures intéressent plus particulièrement les jeunes. Les messages publicitaires ne peuvent présenter les boissons alcooliques comme dotées ou dénuées d'effets physiologiques ou psychologiques. Ils ne peuvent comporter aucune incitation dirigée vers les mineurs, ni évoquer d'aucune façon la sexualité, le sport, le travail, les machines et véhicules à moteurs. Ils ne peuvent avoir recours à des personnalités connues par une activité n'ayant pas de rapport avec la production ou la distribution de boissons alcooliques. Les mêmes règles s'appliquent à des actions de parrainage qui utiliseraient les éléments caractéristiques de la publicité des boissons alcooliques, notamment la marque, la dénomination, les graphismes ou les couleurs déposées.

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