Question de M. PELLETIER Jacques (Aisne - G.D.) publiée le 16/04/1987

M.Jacques Pelletier attire l'attention de Mme le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sur les problèmes juridiques, éthiques et humains que pose l'existence des " mères porteuses ". Un vaste débat serait nécessaire sur ce sujet délicat qui ne peut laisser personne indifférent. Il souhaiterait savoir si, dans le cadre plus général d'une réforme du système d'adoption qui a été évoquée, il est envisagé d'élaborer une législation nouvelle dans ce domaine.

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Réponse du ministère : Santé et famille publiée le 22/10/1987

Réponse. -Le système d'adoption des pupilles de l'Etat a fait l'objet d'une réforme en 1984 (loi n° 84-422 du 6 juin 1984) et les objectifs actuels sont de veiller à sa mise en place et à son bon fonctionnement. Le principal problème de l'adoption réside aujourd'hui dans l'inadéquation entre le nombre de demandes de futurs adoptants (il y a en permanence environ 20 000 personnes dont les demandes d'adoption demeurent en attente) et le nombre de pupilles de l'Etat placés en vue d'adoption (environ 1 500 chaque année). Il n'est pas envisagé en l'état actuel des choses d'élaborer une législation nouvelle relative aux " mères porteuses ". La conclusion de contrat de " mères de substitution " est illicite au regard des codes civil et pénal. La conclusion de pareilles conventions est contraire à l'article 1 128 du code civil puisqu'elles portent sur le corps de la femme et sur l'enfant qui sont hors du commerce ; ces accords sont également illicites au regard de l'article 6 du code civil lequel interdit " de déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs ". Ces accords sont contraires à l'ordre public dans la mesure où il s'agit de conventions destinées à opérer, sans jugement, au mépris de l'article 476 du code civil, une renonciation ou une cession portant sur l'autorité parentale, de conventions ayant pour objet d'influer sur la filiation, ce qu'interdit le principe (illustré par l'article 311-9 du code civil) de l'indisponibilité de l'Etat, enfin de conventions constitutives d'une infraction pénale (celle prévue à l'article 357, 2e, du code pénal). Les accords passés en vue de l'activité de " mères porteuses " tombent sous le coup de l'article 353, 2e, du code pénal qui punit d'une peine de dix jours à six mois d'emprisonnement et de 500 à 2 000 F d'amende " toute personne qui aura fait souscrire ou tenté de faire souscrire, par les futurs parents ou l'un deux un acte au terme duquel ils s'engagent à abandonner l'enfant à naître, qui aura détenu un tel acte, en aura fait usage ou tenté d'en faire usage ".

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