Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 16/04/1987

M.Rémi Herment attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les graves inconvénients que présente, au regard de la santé publique, l'autorisation accordée aux chaînes privées de télévision, y compris T.F. 1, de diffuser des publicités en faveur de boissons, même faiblement alcoolisées. Cette autorisation ne pouvant que favoriser la consommation de boissons alcoolisées, notamment par les plus jeunes, il souhaiterait connaître les dispositions arrêtées pour combattre les conséquences néfastes d'une telle promotion et savoir s'il ne paraît pas opportun au Gouvernement de déposer un projet de loi mettant à jour les dispositions applicables à la publicité en faveur des boissons alcoolisées.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 21/01/1988

Réponse. -La loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 a modifié certaines dispositions du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme afin de mieux protéger la santé des Français et plus particulièrement celle des jeunes consommateurs. L'article L. 17 du code, dans sa nouvelle rédaction, dispose que toute publicité en faveur des boissons de plus d'un degré d'alcool est interdite dans les organismes ou services privés et publics de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, par satellite ou par câble, ainsi que dans les publications destinées à la jeunesse telles qu'elles sont définies par la loi du 16 juillet 1949. Elle est également interdite dans tous les lieux publics ou privés, salles, stades, piscines où se déroulent des activités ou des manifestations sportives et dans les locaux occupés par des associations de jeunesse ou d'éducation populaire. L'article L. 18 du code détermine les conditions restrictives qui s'appliquent à la publicité en faveur de cette catégorie de boissons alcooliques dans les médias où elle reste autorisée. Elle doit comporter un conseil de modération concernant la consommation de ces produits. D'autres mesures intéressent plus particulièrement les jeunes. Les messages publicitaires ne peuvent présenter les boissons alcooliques comme dotées ou dénuées d'effets physiologiques ou psychologiques. Ils ne peuvent comporter aucune incitation dirigée vers les mineurs, ni évoquer d'aucune façon la sexualité, le sport, le travail, les machines et véhicules à moteurs. Ils ne peuvent avoir recours à des personnalités connues par une activité n'ayant pas de rapport avec la production ou la distribution de boissons alcooliques. Les mêmes règles s'appliquent à des actions de parrainage qui utiliseraient les éléments caractéristiques de la publicité des boissons alcooliques, notamment la marque, la dénomination, les graphismes ou les couleurs déposées.

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