Question de M. LORIDANT Paul (Essonne - SOC) publiée le 16/04/1987

M.Paul Loridant s'étonne auprès de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, de l'absence de réponse à sa question écrite n° 4285 publiée au Journal officiel, Sénat, Débats parlementaires, questions, du 29 janvier 1987. Il attire à nouveau son attention sur les méfaits du prolongement du système de frais de dossier pour les crédits à la consommation. Ce système transitoire, créé pour six mois par un arrêté du 3 juillet 1986, qui est reconduit jusqu'en juillet 1987, pénalise fortement les petits crédits. Il lui demande s'il n'envisage pas de revenir à un système de taux effectif global (taux " tout compris ") afin de permettre aux consommateurs de comparer les prix des crédits disponibles, orientation d'autant plus nécessaire qu'une récente directive de la Communauté économique européenne relative au crédit à la consommation prévoit une généralisation d'un taux annuel effectif.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 11/06/1987

Réponse. -La directive du Conseil des communautés européennes du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des dispositions législatives réglementaires et administratives des Etats membres en matière de crédit à la consommation prévoit que le contrat écrit contient une indication du taux annuel effectif global. En attendant une décision sur l'introduction d'une ou de plusieurs méthodes communautaires de calcul du taux annuel effectif global, la législation française relative au taux de l'usure et à la définition du taux effectif global continue de s'appliquer. La baisse du niveau de l'inflation fait apparaître avec une acuité croissante les problèmes liés au coût du crédit à la consommation. Le département a demandé, dès le 17 juin 1986, au comité consultatif, instance de concertation créée par la loi bancaire, d'engager une réflexion de fond en vue de clarifier les conditions de formation des taux d'intérêt pratiqués dans le domaine du crédit à la consommation, en prenant compte les éléments spécifiques constitutifs du coût de ce type d'opération, la situation de la concurrence dans ce secteur et les modalités de transparence des tarifs. Dans l'attente des propositions du comité consultatif, et en application de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative au taux de l'usure, les arrêtés successifs du 3 juillet 1986 et du 21 janvier 1987 ont défini sans limitation de durée le régime des perceptions forfaitaires.

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