Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - U.R.E.I.) publiée le 09/04/1987

M. José Balarello attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la situation des sous-officiers de carrière vis-à-vis de la retraite. Les articles 47-1, 95, 96 et 97 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée pa la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 (statut général des militaires) prévoit que les sous-officiers de carrière et les militaires servant sous contrat ont droit au bénéfice de la législation sur les " emplois réservés " avec recul de la limite d'âge pour l'accès à ces emplois et rappel d'ancienneté. Cependant, les sous-officiers et engagés en activité ne sont, en général, pas informés ou mal préparés à cette orientation, ce qui fait que chaque année de très nombreux postes sont redonnés aux candidats civils. Il semble que les procédures d'accès à ces emplois sont à l'heure actuelle en cours de révision. Il serait sans doute souhaitable que chaque année les bureaux des personnels des armées fassent connaître aux intéressés les postes ouverts dans les administrations, et que des cours préparatoires aux examens d'accès à ces derniers soient prévus. L'affectation dans ces postes devrait, en outre, être rapide et sans interrruption des services. Depuis le décret n° 85-658 du 1er octobre 1985 pris pour l'application de la loi n° 70-2 du 12 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils, quelques officiers de carrière (uniquement des majors, des adjudants-chefs ou des maîtres principaux) peuvent être reclassés dans les administrations d'Etat ; ce mode de reclassement devrait être ouvert par la loi, c'est-à-dire par le statut général des militaires, d'une façon permanente à tous les officiers de carrière. Il lui demande son avis sur ces propositions.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 21/05/1987

Réponse. -Les emplois réservés constituent une des filières de reconversion pour les militaires servant en vertu d'un contrat qui décident ou sont contraints de n'effectuer qu'une carrière courte dans les armées. En vue de l'information des intéressés, le département de la défense s'est doté de structures spécialisées, mission pour la mobilité et la formation professionnelle, bureaux d'aide à la reconversion, officiers conseils, chargés de faire connaître les possibilités offertes par la législation des emplois réservés, de conseiller les candidats dans leurs choix et de les guider dans leurs démarches. Elles disposent, à cet effet, avec les services du secrétariat d'Etat aux anciens combattants. Parallèlement, la presse militaire publie périodiquement des informations relatives auxdits emplois. S'agissant de la préparation aux examens, les armées ont mis en oeuvre, sous forme de stages, un soutien pédagogique en vue d'accroître les chances de succès des militaires candidats. Elles peuvent aussi prendre en charge, sous certaines conditions, les frais d'inscription aux préparations par correspondance assurées par les écoles et les établissements agréés. Par ailleurs, en concertations avec le secrétariat d'Etat aux anciens combattants, est recherchée une nouvelle procédure de classement des candidats permettant de réduire l'attente qui sépare la date de la réussite aux examens de la date de nomination à l'emploi. D'autre part, l'article 3 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 permet le reclassement direct des militaires dans des emplois vacants des administrations de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics. Lors de la prorogation de cette loi en 1985, le bénéfice de cette mesure a été étendu aux sous-officiers de carrière des grades de major et adjudant-chef ou maître principal, qui possèdent une grande expérience professionnelle. Ce texte est en vigueur jusqu'au 31 décembre 1988.

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