Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 09/04/1987

M.Claude Huriet expose à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi que seuls les membres des professions libérales, et notamment les médecins, ne peuvent prétendre actuellement prendre leur retraite à soixante ans, même s'ils ont cotisé cent cinquante trimestres, correspondant à trente-sept années et demie d'activité. En effet, les caisses de retraite des professions libérales, et en particulier la caisse autonome de retraite des médecins français, n'ont pas été soumises à l'obligation de s'aligner sur les caisses d'assurance retraite du régime général, à la différence des caisses des travailleurs non salariés, qui ont dû y procéder conformément à la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 portant réforme de l'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales. Il lui indique qu'il est surprenant qu'un médecin qui a, tous régimes confondus, totalisé à soixante ans, cent cinquante trimestres de cotisations retraite, ne puisse prendre s'il le désire sa retraite, alors que les membres de toutes les autres professions, salariés ou non salariés, peuvent bénéficier de cet avantage. Il serait opportun, comme le souligne, d'ailleurs, l'article 1er de la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972, d'instituer un régime de base unique en matière d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et non salariés. En conséquence, il lui demande de lui indiquer, si dans un souci d'équité, il envisage de mettre à l'étude un projet de loi qui offrirait aux médecins qui le désirent, et qui ont totalisé cent cinquante trimestres de cotisations retraite, la possibilité de prendre leur retraite à soixante ans.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 04/06/1987

Réponse. -En l'état actuel de la législation, les allocations de vieillesse des professions libérales sont attribuées à taux plein à partir de soixante-cinq ans, ou soixante ans aux personnes reconnues inaptes au travail, aux grands invalides ainsi qu'aux anciens déportés et internés politiques ou de la Résistance. Ces allocations peuvent cependant être servies, à partir de soixante ans, sous réserve de la cessation de l'activité professionnelle, avec application de coefficients réducteurs sur le montant de retraite acquis, en fonction de l'âge, lors de la demande de liquidation des droits. Par ailleurs, les anciens combattants peuvent bénéficier, à partir de soixante ans, en fonction de la durée des services de guerre, de la retraite à taux plein. L'ensemble de ces dispositions correspond aux souhaits exprimés par la majorité des représentants élus des caisses de retraite des professions libérales, et des médecins en particulier. En raison de l'autonomie de ces caisses, seuls leurs administrateurs élus peuvent prendre l'initiative de modifier la réglementation actuelle, l'administration ne disposant que d'un pouvoir d'approbation.

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