Question de M. HUSSON Roger (Moselle - RPR) publiée le 09/04/1987

M. Roger Husson attire l'attention de M. le ministre de la défense sur un problème laissé de côté dans le cadre du cumul entre pension de retraite et revenus d'activité. En effet, quitter les armées à partir de trente-trois ans ou interrompre délibérément une carrière sur l'incitation de lois organisant les départs anticipés, lois renouvelées par tous les gouvernements qui se sont succédé depuis 1975, impose, pour ceux qui prennent ce risque, de disposer de garanties statutaires leur reconnaissant le droit à la deuxième carrière, et ce sans pénalité de quelque sorte, jusqu'au terme de leur choix. Il l'interroge sur une possible ouverture de négociations sur ce thème entre les autorités compétentes, d'une part, et les associations, d'autre part. 96 VOIR BIS-96 QUATER

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Réponse du ministère : Défense publiée le 07/05/1987

Réponse. -Les sous-officiers quittant l'armée à partir de quinze ans de services militaires peuvent notamment bénéficier d'une aide à la reconversion sous les formes suivantes : soit un stage de formation dispensé par des organismes civils de formation dans les différents domaines d'activités des entreprises ; soit une période d'essai en entreprise devant déboucher sur une embauche au sein de celle-ci ; soit un délai d'orientation de deux mois destiné à permettre à l'intéressé de réfléchir sur son orientation professionnelle ; soit le remboursement , dans certaines limites et conditions, des cycles d'enseignement suivis dans les cinq années précédant le départ de l'armée. Cette disposition est cumulable avec les formes d'aide précédentes. S'agissant de leur droit au travail, il est reconnu par la Constitution. Par circulaire du 22 octobre 1986, le ministre des affaires sociales a appelé l'attention sur le caractère illégal de certaines clauses restreignant l'embauche de personnels jouissant d'une pension retraite ; de telles clauses seront désormais exclues des conventions ou accords collectifs, de branche ou d'entreprise. D'autre part, les articles 4 et 5 de l'ordonnance n° 82-290 du 30 mars 1982 relative à la limitation des possibilités de cumuls entre pensions de retraite et revenus d'activité ont été abrogés par l'article 34 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social.

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