Question de M. BRANTUS Pierre (Jura - UC) publiée le 09/04/1987

M.Pierre Brantus demande à M. le ministre de la culture et de la communication s'il est en mesure de faire part à la représentation parlementaire des barèmes arrêtés au bénéfice des associations d'intérêt général par les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur, en conformité avec les prescriptions de l'alinéa 3 de l'article 38 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins, qui prévoient expressément que " les statuts des sociétés de perception et de répartition des droits doivent prévoir les conditions dans lesquelles les associations ayant un but d'intérêt général bénéficieront, pour leurs manifestations ne donnant pas lieu à entrée payante, d'une réduction sur le montant des droits d'auteur et des droits des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes qu'ils auraient à verser.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 16/07/1987

Réponse. -Toutes les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur ont modifié leurs statuts pour se conformer aux prescriptions de l'alinéa 3 de l'article 38 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et à ses droits voisins. Ainsi, la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (S.A.C.E.M.) a-t-elle prévu une réduction de 5 p. 100 des droits en faveur des associations ayant un but d'intérêt général pour leurs manifestations ne donnant pas lieu à entrée payante, une réduction supérieure pouvant être accordée à certaines d'entre elles (associations ayant pour objet essentiel la promotion de la création et de l'éducation musicale, sociétés d'éducation populaire prévues à l'article 46, alinéa 2 de la loi du 11 mars 1957, associations membres de fédérations d'associations, représentatives sur le plan national et qui sont signataires d'un protocole d'accord général avec la Sacem (article 9, alinéa 6, des statuts). Pour ce qui est de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (S.A.C.D.), la réduction se situe entre 5 et 15 p. 100 selon les caractéristiques et l'objet des associations d'intérêt général concernées (article 19, alinéa 8, des statuts).

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