Question de M. HOEFFEL Daniel (Bas-Rhin - UC) publiée le 09/04/1987

M.Daniel Hoeffel appelle l'attention de M. le secrétaire d'état auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation chargé de la consommation et de la concurrence, sur la multiplication des publications annexes, annonçant des loteries jointes aux catalogues et aux bons de commande diffusés par les sociétés de vente par correspondance. Ces pratiques, qui font croire aux destinataires qu'ils ont gagné un lot alors que l'attribution de celui-ci dépend d'un tirage au sort ultérieur, inquiètent vivement les associations de consommateurs, d'autant plus que les conflits les plus récents sur ce sujet les opposent à des entreprises n'adhérant à aucun organisme ou syndicat professionnel susceptible de diffuser un règlement professionnel modérant certains excès. Le principe de la vente par correspondance n'est pas en cause dans ce dossier mais la confusion entre cette pratique commerciale normale et un mode de publicité pour le moins contestable devrait être réglementée de manière précise. Il lui demande donc de mettre en place un processus d'adaptation de la loi du 21 mai 1836 régissant les loteries afin de clarifier et de préciser un certain nombre d'opérations parallèles à la vente par correspondance.

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Réponse du ministère : Consommation et concurrence publiée le 28/05/1987

Réponse. -La loi du 21 mai 1836 interdit les loteries dont l'accès suppose un sacrifice pécuniaire, si minime soit-il, de la part des participants. Demeurent licites les loteries gratuites. Par ailleurs, toute publicité relative à un jeu concours ou à une loterie licite, dès lors qu'elle comporte des présentations ou indications fausses ou de nature à induire en erreur, tombe normalement sous le coup de l'article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 réprimant la publicité trompeuse. Ce dispositif législatif permet une intervention suffisamment large propre à réprimer l'ensemble des abus en ce domaine, et il n'apparaît pas opportun de le modifier. Le contrôle du respect des textes de loi précités fait partie des missions permanentes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui est particulièrement vigilante en la matière. Cette dernière veille, en outre, préventivement auprès des professionnels de la vente par correspondance à ce que les procédés évoqués par l'honorable parlementaire ne soient pas employés. A sa demande, le syndicat de la vente par correspondance vient ainsi de s'engager à renoncer à ces pratiques par une règle d'autodiscipline " partie intégrante de son code d'éthique professionnelle " qui doit régir les jeux, concours et loteries des entreprises adhérentes. En outre, ce texte a été repris par le bureau de vérification de la publicité sous forme d'une recommandation.

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