Question de M. CHÉRIOUX Jean (Paris - RPR) publiée le 09/04/1987

M.Jean Chérioux attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur la situation des professeurs des établissements privés n'ayant pas passé de contrat d'association. Il lui signale qu'au regard des différentes prestations sociales, maladie, maternité, invalidité, décès, ces professeurs sont dans une situation extrêmement défavorable et doivent justifier d'un nombre d'heures supérieur à celui des professeurs des établissements ayant signé un contrat d'association. Il lui demande en conséquence s'il ne songe pas à réviser les règles d'équivalence afin que tous les professeurs, quel que soit le statut juridique des établissements, bénéficient des mêmes prestations.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 04/06/1987

Réponse. -Les conditions d'ouverture du droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès s'apprécient, depuis l'intervention du décret n° 80-220 du 25 mars 1980, sur la base d'une durée minimale d'activité salariée ou d'un montant minimal de cotisations. Toutefois, afin de tenir compte de leur durée de travail particulière, des équivalences horaires ont été admises en faveur de certains personnels enseignants non titulaires par analogie avec la situation des enseignants fonctionnaires titulaires. Des dispositions similaires sont également intervenues par lettre ministérielle du 22 octobre 1986 en faveur des maître de l'enseignement privé hors contrat. Désormais, chaque heure d'enseignement dispensée aux élèves des établissements d'enseignement privé des premier et second degrés préparant aux examens et diplômes de l'éducation nationale, y compris les brevets de technicien supérieur, est considérée comme équivalente à : une heure et demie de travail salarié dans les établissements d'enseignement du premier degré ouverts au titre de la loi du 20 octobre 1886 ; trois heures de travail salarié dans les établissements d'enseignement secondaire ouverts au titre de la loi du 15 mars 1850 et dans les établissements d'enseignement technique ouverts au titre de la loi du 25 juillet 1919 ainsi que dans les cours complémentaires ouverts au titre de la loi du 30 octobre 1886. En tout état de cause, les personnes qui ne réunissent aucune des conditions générales d'ouverture de droit ou qui ne bénéficient pas des mesures d'assimilation ont la possibilité d'adhérer, à titre complémentaire, au régime de l'assurance personnelle pour le bénéfice des prestations en nature des assurances maladie et maternité. Les cotisations assises sur les revenus professionnels sont, dans ce cas, déduites de la cotisation à l'assurance personnelle.

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