Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 09/04/1987

M.Pierre Vallon attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les préoccupations exprimées par l'Association nationale de déportés et internés parents d'enfants handicapés à l'égard de l'impossibilité de cumul entre l'allocation aux adultes handicapés servie par les caisses d'allocations familiales et la majoration spéciale pour enfants infirmes servie par les services du secrétariat d'Etat aux anciens combattants. En effet, la dérogation qui permettait antérieurement ce cumul a été abrogé par la loi de finances pour 1983 (n° 83-1159 du 24 décembre 1983). Il attire par ailleurs son attention sur le fait que l'allocation pour enfant infirme versée au titre de l'article L. 54 du code des pensions militaires d'invalidité est versée au pensionné ou à la veuve en compensation de l'infirmité de leur enfant alors que certaines caisses semblent prendre en compte celle-ci pour le calcul des ressources de la personne handicapée. Il lui demande de bien vouloir lui préciser quelle initiative il envisage de prendre visant à porter remède à ces deux situations particulièrement dignes d'intérêt.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 30/07/1987

Réponse. -L'allocation aux adultes handicapés, prestation non contributive, est un revenu minimum garanti par la collectivité à toute personne reconnue handicapée par la Cotorep. Elle n'est attribuée que lorsque l'intéressé ne peut prétendre à un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un montant au moins égal à ladite allocation. L'article 98 de la loi de finances pour 1983 a modifié l'article 35-1 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 (devenu l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale) et a souligné le caractère subsidiaire de l'allocation aux adultes handicapés vis-à-vis des avantages cités plus haut. Or, l'allocation spéciale aux enfants infirmes servie au titre de l'article L. 54 du code des pensions militaires d'invalidité entre dans la catégorie des avantages d'invalidité puisqu'elle est attribuée en raison de l'infirmité du titulaire. Il en est donc tenu compte lors de l'appréciation des ressources permettant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. C'est dans un souci d'équité entre les ressortissants des divers régimes qu'il a paru normal d'harmoniser les règles de prise en compte des ressources par les caisses d'allocations familiales, l'unité de réglementation dans l'instruction des dossiers ne pouvant que servir l'intérêt des personnes handicapées elles-mêmes.

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