Question de M. CRUCIS Michel (Vendée - U.R.E.I.) publiée le 02/04/1987

M.Michel Crucis interroge M. le ministre de l'intérieur à propos de la commission consultative sur l'évaluation des charges résultant des transferts de compétences. Il souhaiterait notamment savoir les raisons pour lesquelles cet organe semble ne plus fonctionner depuis quelque temps. Il demande en outre si les nominations (présidence et membres titulaires et suppléants) effectuées par l'arrêté ministériel du 27 mai 1983 sont toujours valables. Il désire enfin connaître les intentions du Gouvernement à l'égard de cette commission, dont le travail a été très apprécié des élus communaux, départementaux et régionaux.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 03/09/1987

Réponse. -Créée par l'article 94 de la loi du 7 janvier 1983 portant répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, la commission consultative sur l'évaluation des charges résultant des transferts de compétences a été installée le 31 mai 1983. Sa composition, son organisation et son fonctionnement ont été fixés par le décret n° 83-178 du 10 mars 1983 (J. O. du 12 mars). Présidée par un magistrat de la Cour des comptes, la commission n'est composée que d'élus à raison de : huit représentants des communes, quatre représentants des conseils généraux, quatre représentants des conseils régionaux. Un suppléant de chaque membre est élu ou désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. Les représentants de ces collectivités sont renouvelés à l'occasion de chaque nouvelle élection les concernant. Ainsi, à la suite des élections cantonales de 1985 et régionales de 1986, les collèges correspondants ont été renouvelés. Leur nouvelle composition a été fixée respectivement par les arrêtés du 7 août 1985 (J. O. du 15 août 1985) et du 7 novembre 1986 (J. O. du 18 novembre 1986). Depuis son installation, la commission a tenu vingt-sept séances et s'est prononcée sur quatorze arrêtés par un avis favorable. Parmi ces quatorze arrêtés, onze fixent le montant des charges financières résultant, pour chaque collectivité, des transferts de compétences suivants : formation professionnelle et apprentissage (arrêté en date du 30 décembre 1983) ; urbanisme (arrêté en date du 4 octobre 1984) ; ports et voies d'eau (arrêtés en date du 17 juillet 1984) ; action sociale et santé (arrêté en date du 27 novembre 1985) ; bureaux municipaux d'hygiène (arrêté en date du 9 septembre 1985) ; transports scolaires (arrêté du 6 novembre 1985) ; développement culturel des régions d'outre-mer (en cours de signature). Cette activité ne s'est en aucune manière ralentie ; en effet, s'agissant de la prise en charge par l'Etat des dépenses d'équipement des préfectures et des sous-préfectures (article 21 de la loi du 11 octobre 1985), la commission a également donné un avis favorable, lors de la séance du 28 avril 1987, aux deux projets d'arrêté fixant l'un le montant du prélèvement global à opérer sur la dotation générale de décentralisation et l'autre la répartition de ce prélèvement entre les départements. Elle a également donné, le même jour, un avis favorable au projet d'arrêté fixant le montant des droits à compensation supplémentaires revenant aux départements pour la perte de produit fiscal résultant de la suppression de la taxe spéciale sur les voitures particulières de plus de 16 CV. Enfin, après avoir consacré tout ou partie de cinq séances en 1986 (22 juin, 26 février, 22 avril, 18 novembre et 11 décembre) et deux séances en 1987 (28 avril et 17 juin) à l'examen approfondi des deux transferts de compétences intervenus le 1er janvier 1986 en matière de culture et d'enseignement du second degré, la commission s'est prononcée favorablement le 22 juillet 1987 sur les arrêtés fixant le montant des charges transférées aux régions et aux départements dans le domaine de l'enseignement ainsi qu'aux communes pour ce qui est des bibliothèques municipales. Elle aura à l'avenir à examiner les modalités de la compensation du transfert de compétences en matière de cotisation d'assurance personnelle, dont le principe posé par l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 1986 du 11 juillet 1986 est devenu effectif depuis le 1er janvier 1987. Elle examinera de même les conséquences financières résultant pour les collectivités locales de l'application de l'article 33 de la loi du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales en ce qui concerne les personnels non titulaires des D.D.E. L'ensemble de ces travaux s'inscrit dans le cadre des attributions de la commission telles qu'elles ont été définies par l'article 94 de la loi du 7 janvier 1983. Celles-ci ont en outre été élargies par l'article 98 de la loi de finances pour 1987 qui dispose que : " Les travaux de la commission consultative sur l'évaluation des charges résultant des transferts de compétences instituée par l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, font l'objet chaque année d'un rapport au Parlement annexé au projet de loi de finances ". Ce rapport porte notamment sur l'état du patrimoine scolaire transféré aux régions et sur les besoins d'investissement dans ce domaine.Or les dotations d'équipement scolaire étaient jusqu'à l'heure écartées des compétences de la commission consultative. En élargissant le rapport annuel à l'équipement scolaire des régions, l'article 98 procède donc à l'extension des attributions de la commission. ; collectivités locales de l'application de l'article 33 de la loi du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales en ce qui concerne les personnels non titulaires des D.D.E. L'ensemble de ces travaux s'inscrit dans le cadre des attributions de la commission telles qu'elles ont été définies par l'article 94 de la loi du 7 janvier 1983. Celles-ci ont en outre été élargies par l'article 98 de la loi de finances pour 1987 qui dispose que : " Les travaux de la commission consultative sur l'évaluation des charges résultant des transferts de compétences instituée par l'article 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, font l'objet chaque année d'un rapport au Parlement annexé au projet de loi de finances ". Ce rapport porte notamment sur l'état du patrimoine scolaire transféré aux régions et sur les besoins d'investissement dans ce domaine.Or les dotations d'équipement scolaire étaient jusqu'à l'heure écartées des compétences de la commission consultative. En élargissant le rapport annuel à l'équipement scolaire des régions, l'article 98 procède donc à l'extension des attributions de la commission.

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