Question de M. ROBERT Paul (Cantal - G.D.) publiée le 02/04/1987

M. Paul Robert attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales sur les difficultés rencontrées par les stagiaires précédemment affectés à des travaux d'utilité collective pour obtenir un emploi auprès des collectivités locales ; il lui demande s'il n'envisage pas de prendre des mesures en vue de permettre à ces collectivités, par exemple par une affiliation au régime des Assedic, d'assumer le coût des indemnités de perte d'emploi résultant de la prise en compte, pour leurs agents, de la durée des travaux d'utilité collective, assimilés à une période de formation.

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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 21/05/1987

Réponse. -Les travaux d'utilité collective (T.U.C.) sont au nombre des actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle visées au Livre IX du code du travail. La personne qui est accueillie dans ce cadre par une collectivité territoriale a le statut de stagiaire de la formation professionnelle et non d'agent de la collectivité, celle-ci ne pouvant lui accorder qu'une indemnité représentative de frais. En conséquence, à l'issue du stage, la collectivité n'a, en aucune manière, à lui verser des allocations pour perte d'emploi. En revanche, dès lors qu'une collectivité recrute en qualité d'agent non titulaire une personne qui a effectué une période de travaux d'utilité collective, celle-ci peut prétendre en cas de licenciement à des allocations pour perte d'emploi si elle remplit les conditions requises. Les agents des collectivités territoriales bénéficiant en application de l'article L. 351-12 du code du travail des allocations pour perte involontaire d'emploi dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé, les modalités d'attribution et de calcul des allocations sont actuellement fixées par le règlement annexé à la convention du 19 novembre 1985 agréée par arrêté du 11 décembre 1985. Aussi la collectivité territoriale qui, aux termes de l'article L. 351-12 susvisé, assure le service de ces allocations doit lors de la recherche des conditions de durée d'activité salariée prendre en compte la période de travaux d'utilité collective. Par ailleurs, il est précisé à l'honorable parlementaire qu'afin de permettre aux collectivités territoriales de recruter des agents temporaires dont le concours peut être nécessaire, sans entraîner de trop lourdes charges pour leur budget, le Gouvernement va proposer lors de la présente session la modification de l'article L. 351 pour permettre désormais aux collectivités territoriales de s'affilier de manière optionnelle à l'UNEDIC pour la totalité de leurs personnels non titulaires.

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