Question de M. D'ANDIGNE Hubert (Orne - RPR) publiée le 02/04/1987

M.Hubert d'Andigné appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les effets d'une lettre ministérielle du 12 mars 1986 portant intégration dans l'assiette des cotisations des indemnités journalières complémentaires versées au-delà du 90e jour d'arrêt de travail par la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment (C.N.P.O.) Jusqu'ici, et en vertu d'une lettre ministérielle du 11 octobre 1980, ce problème faisait l'objet de mesures conservatoires, dans l'attente de la publication du décret d'application de l'article 16 de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979 relatif à l'assujettissement à cotisation des contributions patronales au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance. Si ce décret est effectivement intervenu le 23 juillet 1985 et permet au ministre, d'un point de vue juridique, de mettre fin à cette tolérance administrative, l'application brutale de ce nouveau régime est de nature,d'un point de vue financier, à accroître les difficultés des entreprises du bâtiment et des travaux publics déjà éprouvées par la crise. En tout état de cause, il lui demande s'il ne serait pas préférable de maintenir l'exonération qui était tolérée jusqu'au 12 mars 1986, compte tenu des conséquences que cette décision ministérielle pourraît entraîner sur l'emploi dans ce secteur.

- page 470


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 30/07/1987

Réponse. -Les indemnités journalières complémentaires versées au-delà du 90e jour d'arrêt de travail par la caisse nationale de prévoyance des ouvriers du bâtiment (C.N.P.O.) sont en droit assujettissables à cotisations de sécurité sociale, en application des articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles sont servies à des salariés dont le contrat de travail n'est pas rompu. Leur assujettissement fait l'objet d'un abattement d'assiette pour tenir compte de la part ouvrière des cotisations de prévoyance. Cette analyse juridique est conforme à l'avis formulé en la matière par le Conseil d'Etat le 10 juillet 1973. La lettre ministérielle du 12 mars 1986 ne fait à cet égard que tirer les conséquences de la législation relative à la définition de l'assiette des cotisations. Par ailleurs, les mesures conservatoires dont le recouvrement des cotisations sur les indemnités journalières en question a fait l'objet, en application de la lettre ministérielle du 11 octobre 1980, sont devenues obsolètes avec l'intervention du décret n° 85-783 du 23 juillet 1985 (article D. 242-1 du code de la sécurité sociale). Ce texte a fixé le seuil, en-deçà duquel les contributions patronales au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations, à un niveau suffisamment élevé pour que le risque d'une double cotisation (à la fois sur les contributions patronales et sur les prestations complémentaires), qui notamment motivait les mesures conservatoires de 1980, soit devenu pratiquement inexistant. Il n'est pas envisagé de rapporter les instructions du 12 mars 1986, dont il convient de rappeler qu'elles fixent à titre exceptionnel au 1er avril 1986 l'assujettissement des indemnités journalières complémentaires, ce qui conduit à neutraliser l'effet des mesures conservatoires antérieurement prises.

- page 1169

Page mise à jour le