Question de Mme FRAYSSE-CAZALIS Jacqueline (Hauts-de-Seine - C) publiée le 02/04/1987

MmJacqueline Fraysse-Cazalis attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'association nouvellement fondée dénommée : " Cercle national amitié et sécurité ". Elle se déclare composée de " Français policiers et civils unis ", et se fixe notamment pour mission " d'organiser la défense des biens et des citoyens victimes de malfrats ou d'activistes ". Début février, cette association a utilisé de façon illégale les murs intérieurs des locaux du commissariat de police de Cenon, en Gironde, pour exhiber un tract déclarant notamment : " nous neutralisons et éliminons physiquement une crapule ennemie de l'ordre et de la sécurité. " L'affichage de telles déclarations de nature à inciter à la violence et à la vengeance est absolument inacceptable. Si l'on ajoute le fait que le premier signataire de ce document mettant en cause l'efficacité de la police nationale (de l'I.G.S. même) et la compétence de la justice française, est l'inspecteur de police de Mérignac (Gironde), qui donne son numéro de téléphone professionnel " pour tous renseignements complémentaires ", il y a lieu de s'inquiéter. A l'évidence, une telle association, qui appelle à l'organisation d'une police et d'une justice parallèles, constitue une menace pour la sécurité publique. En outre, il n'est pas admissible que des fonctionnaires de police ignorent de façon délibérée l'obligation de réserve attachée à leur fonction. C'est pourquoi elle lui demande quelles mesures il compte prendre pour faire cesser de telles pratiques, dangereuses pour la sécurité des citoyens et des policiers, comme pour la liberté et la démocratie dans notre pays.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 02/07/1987

Réponse. -L'association dont fait état l'honorable parlementaire a été constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 et régulièrement déclarée à la préfecture de la Gironde sous la dénomination de " Cercle national Amitié Sécurité ". Le droit d'association fait partie des libertés fondamentales reconnues à tout citoyen et à ce titre un policier peut adhérer à l'association de son choix et même y exercer des responsabilités, dès lors que celle-ci a été déclarée et n'a fait l'objet d'aucune mesure d'interdiction. L'exercice de ce droit doit toutefois se concilier avec l'obligation de réserve qui s'impose aux fonctionnaires de police conformément à l'article 12 du décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 modifié portant dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale qui précise à cet égard : " Sont interdites dans les locaux de police et leurs annexes la rédaction, l'impression, l'exposition ou la diffusion, sous quelque forme que ce soit, de journaux, périodiques, tracts ou publications quelconques ayant un caractère politique ou appelant à l'indiscipline collective. " Une circulaire d'information relative à cette association a bien été apposée le 13 février 1987 sur un panneau d'affichage syndical d'un commissariat de l'agglomération bordelaise. En vertu des textes précités et de la réglementation sur l'affichage syndical, le directeur départemental des polices urbaines de la Gironde a immédiatement ordonné le retrait de cette circulaire.

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