Question de M. NEUWIRTH Lucien (Loire - RPR) publiée le 26/03/1987

M.Lucien Neuwirth appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les charges financières et administratives découlant, pour les associations loi de 1901 à vocation sportive, culturelle ou éducative, de l'application de l'article L. 311-2 (ancien article L. 241) du code de la sécurité sociale, qui assimile à des salariés les personnes qui exercent une activité accessoire rémunérée pour le compte de ces associations. Il lui fait observer que le dispositif instauré par l'arrêté du 20 mai 1985 et substantiellement amélioré par l'arrêté du 25 septembre 1986 a, certes, permis d'asseoir sur une base forfaitaire réduite les cotisations de sécurité sociale dues pour ces activités, mais que les cotisations d'assurance-chômage demeurent, elles, calculées dans les conditions du droit commun. Il souligne, par ailleurs, qu'indépendamment de cet aspect financier, le statut d'employeur ainsi conféré aux associations concernées entraîne pour leurs élus et dirigeants bénévoles des responsabilités juridiques et des obligations administratives (obligation d'effectuer, dans les délais, avec une périodicité rapprochée, de multiples déclarations à divers organismes) trop lourdes, mal adaptées à la réalité des conditions de fonctionnement de ces associations et qui conduisent beaucoup de leurs responsables à se désengager de la vie associative. Il lui demande donc s'il n'envisage pas, pour apporter une solution à ces problèmes, des mesures telles que l'extension aux cotisations d'assurance-chômage des mécanismes forfaitaires institués pour les cotisations de sécurité sociale ou une simplification des tâches de gestion imposées aux employeurs associatifs (périodicité plus longue, annuelle par exemple, des déclarations à effectuer).

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La question est caduque

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