Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 26/03/1987

M.Rémi Herment attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur les conditions d'application de l'arrêté du 11 octobre 1976 relatif aux cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes recrutées à titre temporaire et non bénévole pour assurer l'encadrement des mineurs dans les centres de vacances et de loisirs. Il souhaiterait savoir si les dispositions favorables de cet arrêté ne pourraient utilement être étendues pour l'emploi de personnes assurant l'encadrement de mineurs et d'adultes handicapés dans ces mêmes centres, notamment au bénéfice de ceux dépendant des comités de l'association nationale pour adultes et jeunes handicapés dont l'oeuvre est reconnue d'utilité publique.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 17/12/1987

Réponse. -L'extension du bénéfice de l'arrêté du 11 octobre 1976 relatif aux cotisations dues pour les personnes qui assurent l'encadrement des mineurs handicapés ou non dans les centres de vacances et de loisirs à celles qui exercent des fonctions similaires auprès des handicapés adultes ne peut être envisagée. Cet arrêté a été élaboré pour favoriser le développement de structures ouvertes à l'ensemble des mineurs à l'occasion de leurs congés scolaires ; il ne peut s'analyser comme un élément de la politique d'aide aux handicapés menée, par ailleurs, par les pouvoirs publics. En outre, si le caractère temporaire de l'intervention d'animateurs auprès d'enfants momentanément hors de leur famille peut justifier l'adoption d'un mécanisme simplifié de cotisations, il ne peut en être de même à l'égard d'une population dépendante qui fait l'objet d'une prise en charge permanente. Dans ce dernier cas, les animateurs, fussent-ils recrutés à titre temporaire, ne sont pas dans une situation différente des autres professionnels qui exercent auprès de ces personnes ; ils ne peuvent donc recevoir un traitement particulier en matière de sécurité sociale. Il en résulterait une inégalité entre structures selon le caractère permanent ou temporaire de leur accueil. Toutefois, des instructions sont adressées à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale afin que, dans un souci de simplicité, l'accueil de quelques handicapés adultes dans un centre de loisirs pour enfants ne conduise pas les organismes de recouvrement à remettre en cause l'application de l'arrêté du 11 octobre 1976.

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