Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 26/03/1987

M.Charles de Cuttoli demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui faire connaître les conditions dans lesquelles le délit de diffamation commis par des Français à l'étranger à l'encontre des membres du Conseil supérieur des Français de l'étranger élus en application de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger, modifiée par la loi n° 83-390 du 18 mai 1983, peut être poursuivi et réprimé en France. Il lui demande notamment de bien vouloir lui faire connaître si l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 est susceptible de s'appliquer en l'espèce, les membre du C.S.F.E. étant élus au suffrage universel direct et constituant le collège électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France en application de la loi n° 83-390 du 18 mai 1983. Il lui demande également si les délais prévus à l'article 54 et à l'article 57 de la loi du 29 juillet 1881 doivent être augmentés des délais de distance prévus par le code de la procédure pénale et notamment par le deuxième alinéa de l'article 552 dudit code. Il lui demande également si les dispositions des articles 54 (2e alinéa) et 57 (2e alinéa) de la loi du 29 juillet 1881 sont susceptibles de recevoir application à l'occasion des élections au Conseil supérieur des Français de l'étranger. Dans l'affirmative, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si la " période électorale " au sens desdits articles s'entend de la période qui sépare la publication de l'arrêté de convocation des électeurs de la date du scrutin.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 18/06/1987

Réponse. -Le délit de diffamation qui serait commis par des Français à l'étranger semble susceptible d'être poursuivi et réprimé en France, sous réserve de la réunion de deux conditions : il faut, d'une part, que les mis en cause n'aient pas été jugés définitivement à l'étranger ou, s'ils y ont été condamnés, que leur peine n'ait été ni subie ni prescrite et qu'ils n'en aient pas obtenu la grâce ; d'autre part, que le fait délictueux soit puni par la législation du pays où il a été commis. Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 paraît pouvoir s'appliquer aux diffamations commises à l'égard des membres du Conseil supérieur des Français à l'étranger. Les délais prévus aux articles 54 et 57 de la loi sur la liberté de la presse ne doivent pas être augmentés des délais de distance prévus par l'article 522, alinéa 2, du code de procédure pénale, les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 dérogeant expressément aux principes généraux posés par cet article. Les dispositions des articles 54, alinéa 2, et 57, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 semblent pouvoir recevoir application à l'occasion des élections au Conseil supérieur des Français à l'étranger, la jurisprudence donnant de la détermination du " candidat à une fonction électorale " une interprétation très extensive. " La période électorale " visée par l'article 54 de la loi sur la liberté de la presse s'étend de la période qui sépare les déclarations de candidatures, antérieures au décret de convocation des électeurs, à la date du scrutin.

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