Question de M. GOLLIET Jacques (Haute-Savoie - UC) publiée le 26/03/1987

M. Jacques Golliet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture sur la concurrence déloyale que les sciages importés du Canada font subir aux productions nationales de bois d'oeuvre sur le marché français. Les Etats-Unis ayant fermé leurs frontières au bois canadien, les scieries de ce pays déversent actuellement leur production sur les marchés européens ce qui entraîne des difficultés sérieuses pour les scieries des Alpes, du Jura, des Vosges et des Pyrénées, qui sont dans une situation déjà fort critique et qui vont connaître des moments encore plus difficiles si elles doivent aligner leurs prix sur ceux des bois canadiens, trop compétitifs. Considérant que les importations massives de bois étrangers ne sont pas nécessaires pour un pays de forêts comme la France, et considérant que les conséquences immédiates sur l'économie de l'arrière-pays seront désastreuses, il lui demande s'il compte limiter l'importation de bois étrangers, et, en particulier, des bois canadiens, à la satisfaction des besoins complémentaires et exceptionnels. Il lui demande, en outre, au moment où les communes s'apprêtent à vendre les coupes de printemps, s'il compte taxer les bois étrangers comme d'autres produits agricoles afin qu'ils ne dérèglent pas les marchés français, et afin de protéger les bois de notre pays contre la concurrence déloyale qui mettrait en péril les emplois existants.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 21/05/1987

Réponse. -Le ministre de l'agriculture a reçu, le 7 avril 1987, les représentants de la Fédération nationale du bois et de l'organisation européenne des scieries pour traiter du problème que représente, pour l'industrie française et européenne, le risque d'accroissement des importations de sciages résineux en provenance du Canada. Le ministre a confirmé qu'il était prêt à soutenir une initiative éventuelle des professionnels visant à rétablir les conditions normales de la concurrence internationale, qui se trouvent faussées, et à recourir, le cas échéant, au règlement n 2641-84 du 17 septembre 1984 des Communautés européennes. Il apparaît, en revanche, exclu en l'état actuel du dossier et après que cette éventualité ait été examinée avec les professionnels, d'envisager la mise en oeuvre d'une mesure de contingentement à l'encontre des importations de ce produit en provenance du Canada.

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