Question de M. BRANTUS Pierre (Jura - UC) publiée le 26/03/1987

M.Pierre Brantus attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation patrimoniale de l'auteur d'une production audiovisuelle par rapport à celle de l'artiste interprète, en cas de redressement judiciaire de l'entreprise de production audiovisuelle, intervenant suite à une procédure diligentée aux termes de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires. S'il est exact qu'en raison de la rémunération qui leur est due au titre de l'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle les auteurs bénéficient du privilège institué au 4° de l'article 2101 et de l'article 2104 du code civil, comme le rappelle l'article 63-7 nouveau de la loi du 11 mars 1957 modifiée par la loi du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteurs et aux droits voisins, il n'est pas contestable que les artistes interprètes peuvent également exciper de l'article 78 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires pour obtenir paiement de leurs créances salariales garanties par les privilèges prévus aux articles L. 143-10 et L. 143-11 du code du travail. Il lui demande quelle lecture et quelle application des textes précités il convient de faire de telle manière que les droits légitimes des artistes interprètes ne portent pas atteinte dans les faits aux droits des auteurs eux-mêmes. Il lui demande par ailleurs de lui rappeler l'état et la portée du droit applicable aux rapports entre les artistes interprètes et les auteurs d'une production audiovisuelle, dans le cas où est diligentée une procédure de liquidation judiciaire.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 18/06/1987

Réponse. -La loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 a, dans son titre II, consacré l'existence, sous le terme de " droits voisins du droit d'auteur ", des droits des artistes-interprètes d'une oeuvre de spectacle et organisé leur protection. Le législateur n'en a pas moins tenu à marquer sa volonté de préserver les droits d'auteur garantis par la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique. Aussi a-t-il expressément affirmé, dans l'article 15 de la loi du 3 juillet 1985, que les droits voisins nouvellement reconnus ne portaient pas atteinte aux droits des auteurs et qu'en conséquence l'exercice de ceux-ci ne saurait être limité par l'interprétation des dispositions de ce texte. Il appartient aux tribunaux de veiller au respect de ce principe. Les créances dont sont titulaires les auteurs et les artistes-interprètes d'une oeuvre audiovisuelle relèvent cependant, quant aux garanties qui les assortissent, de régimes différents. Ainsi, l'article 63-6 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique reconnaît aux auteurs, " en vue du paiement de la rémunération qui leur est due au titre de l'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle ", le bénéfice du privilège général, mobilier et immobilier, institué par les articles 2104-4° et 2104 du code civil. Les articles 18 et 19 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985, en revanche, par le renvoi qu'ils opèrent aux articles L. 762-1 et L. 762-2 du code du travail, confèrent, sauf preuve contraire, la nature de contrat de travail aux contrats liant le producteur d'une oeuvre audiovisuelle aux artistes-interprètes. Dans l'hypothèse où est engagée une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, les artistes-interprètes bénéficient du superprivilège reconnu aux créances salariales par les articles L. 143-10 et L. 143-11 du code du travail.

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