Question de M. MERIC André (Haute-Garonne - SOC) publiée le 26/03/1987

M. André Méric attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur la réduction des remboursements à 100 p. 100 et l'augmentation du forfait hospitalier. Ces mesures qui visent notamment à restreindre les cas de prise en charge à 100 p. 100 par la Sécurité sociale en cas de maladie longue et coûteuse et en cas d'opération chirurgicale constituent, en effet, une grave remise en cause du niveau de protection sociale. Depuis plusieurs années, malgré des mesures condamnables (médicaments remboursés à 40 p. 100, forfait hospitalier) la part des dépenses de santé intégralememnt remboursées par la Sécurité sociale n'avait cessé d'augmenter. Aujourd'hui, pour la première fois, l'application de ces mesures conduirait à une régression importante de la solidarité nationale vis-à-vis des malades ayant à faire face à des dépenses importantes. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour mettre fin à de telles dispositions qui représen
tent une régression importante de la solidarité nationale vis-à-vis des plus défavorisés.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 21/05/1987

Réponse. -La dégradation des comptes de l'assurance maladie a conduit le Gouvernement à faire adopter un plan de mesures de rationalisation de nature à contribuer à la sauvegarde de notre système de protection sociale auquel les Français sont particulièrement attachés. La dérive des dépenses de santé, fort préoccupante, pourrait mettre en péril la survie même du système actuel si l'on n'y apportait pas remède. Il faut savoir que, en 1986, face à une inflation de 2,1 p. 100, les dépenses de santé auront augmenté de près de 10 p. 100 ; par ailleurs, en un peu plus de dix ans, la part des dépenses prise en charge en totalité par l'assurance maladie est passée de 58 à 74 p. 100 ; il est clair que cette situation influe directement sur les circonstances qui sont à l'origine de la très forte dérive des dépenses de soins : leur apparente gratuité tend à accréditer l'idée que les moyens disponibles sont illimités. Plutôt que de relever de nouveau le taux du ticket modérateur, il a paru préférable de rendre à celui-ci sa vocation originelle. Dans ce but, les critères médicaux d'accès à l'exonération ont été renforcés, de telle sorte que le corps médical puisse attester son bien-fondé. Pour les malades atteints d'une affection longue et coûteuse, il a paru équitable de recentrer l'exonération du ticket modérateur sur le traitement proprement dit d'une telle affection et de ne plus l'étendre, comme par le passé, à des soins manifestement sans rapport avec elle. En revanche, la liste des affections qui ouvrent droit à un remboursement à 100 p. 100 a été actualisée et leur nombre porté de vingt-cinq à trente. En outre, un arrêté du 30 décembre 1986, publié au Journal officiel du 22 janvier 1987, prévoit l'exonération du ticket modérateur, sur avis conforme du contrôle médical, pour le traitement des affections de longue durée qui ne figurent pas sur cette liste en raison de leur faible fréquence. Ces nouvelles dispositions se substituent avantageusement à la prise en charge antérieure au titre de la " vingt-sixième maladie " qui donnait lieu à des difficultés de gestion aussi bien qu'à des abus et dont l'extinction a été acceptée par le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. D'autre part, la participation des assurés a été généralisée pour les médicaments à vignette bleue qui ne sont pas habituellement destinés au traitement des maladies graves. Cette règle générale souffre des exceptions car certains médicaments, remboursés à 40 p. 100, peuvent intervenir dans le traitement de maladies graves et certaines personnes, dépourvues de couverture complémentaire, éprouveraient des difficultés pour supporter ces dépenses. C'est pourquoi il a été institué, par arrêté du 31 décembre 1986, en même temps que la limitation générale à 40 p. 100 du remboursement des médicaments à vignette bleue, une dix-neuvième prestation supplémentaire destinée aux assurés atteints d'une affection longue et coûteuse permettant la prise en charge automatique du ticket modérateur pour les spécialités liées au traitement de cette affection, sur avis du conseil médical, dès lors que les ressources du bénéficiaire sont inférieures à 82 430 francs par an, ce plafond étant majoré de 50 p. 100 pour le conjoint et par personne à charge. Les caisses d'assurance maladie doivent rappeler aux médecins et aux pharmaciens l'existence de ce dispositif de sauvegarde. Par ailleurs, pour tenir compte de l'avis exprimé par les partenaires sociaux représentés au sein du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'augmentation du forfait journalier hospitalier a été limitée à 2 francs, le forfait étant porté de 23 francs à 25 francs à compter du 1er janvier 1987. Cette revalorisation modique est sensiblement inférieure à celle qui aurait résulté de la règle d'indexation sur l'évolution des dépenses hospitalières prévues aux articles R. 174-2 et R. 174-3 du même code. Ainsi revalorisé, le forfait ne couvre qu'une fraction assez réduite des frais d'hébergement des malades dans les établissements hospitaliers. ; de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'augmentation du forfait journalier hospitalier a été limitée à 2 francs, le forfait étant porté de 23 francs à 25 francs à compter du 1er janvier 1987. Cette revalorisation modique est sensiblement inférieure à celle qui aurait résulté de la règle d'indexation sur l'évolution des dépenses hospitalières prévues aux articles R. 174-2 et R. 174-3 du même code. Ainsi revalorisé, le forfait ne couvre qu'une fraction assez réduite des frais d'hébergement des malades dans les établissements hospitaliers.

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