Question de M. MERIC André (Haute-Garonne - SOC) publiée le 26/03/1987

M.André Méric attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur le désaccord unanime des membres du conseil d'administration de la caisse d'assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants de Midi-Pyrénées et concernant les cotisations dues par les nouveaux retraités ayant pour base leur revenu d'activité. Ils considèrent les réponses faites par ses soins le 24 novembre 1986 prenant pour exemple un travailleur non salarié qui a cessé son activité, a fait valoir ses droits à la retraite au début de l'année 1985 et s'est vu réclamer des cotisations jusqu'au 1er octobre 1986. Ils mettent en parallèle la situation d'un travailleur non salarié en début d'activité qui, en l'absence de revenu dans l'année de référence, doit s'acquitter d'une cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 p. 100 du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er juillet de l'année en cours. La cotisation annuelle ainsi calculée était de 5 256 F au 1er octobre 1986, elle représente une lourde charge pour le travailleur indépendant qui commence une activité. Il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour que justice et égalité soient reconnues aux travailleurs indépendants qui se trouvent fortement pénalisés dans le système actuel par rapport aux autres catégories sociales.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 30/07/1987

Réponse. -En 1985, une réforme d'ensemble des cotisations d'assurance maladie concertée avec le conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles a notamment porté sur les modalités de recouvrement des cotisations dues sur les retraites. Désormais, ces cotisations sont précomptées directement par les caisses d'assurance vieillesse, ce qui constitue une simplification pour les intéressés et permet l'ouverture automatique du droit aux prestations maladie. La réforme s'est accompagnée d'une réduction du taux des cotisations dues sur les retraites de 5 p. 100 à 3 p. 100. De plus, les travailleurs indépendants retraités sont dispensés de cotisations sur leurs retraites complémentaires, contrairement aux retraités du régime général. Le précompte est toutefois différé d'un an pour les nouveaux retraités afin de tenir compte du décalage de même durée qui subsiste pour l'assiette des cotisations sur les revenus d'activité. En conséquence, l'année où ils prennent leur retraite, les intéressés ne sont redevables que de cotisations assises sur leurs derniers revenus professionnels. En outre, la durée de cette obligation est moindre qu'avant la réforme, du fait de l'actualisation sur n - 1 de l'assiette des cotisations sur les revenus d'activité. Aucune contribution n'est demandée aux retraités bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité car ils sont exonérés dès l'attribution de l'allocation. Mais, sauf exception concernant les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité financée par une recette exceptionnelle prise sur le produit de la contribution de solidarité des sociétés, la nécessité d'assurer l'équilibre financier du régime d'assurance maladie ne permet pas de renoncer aux cotisations assises sur les revenus de la dernière année d'activité des travailleurs indépendants. Parailleurs, les retraités non exonérés qui éprouvent de grandes difficultés à régler les sommes qui leur sont réclamées au titre de l'assurance maladie peuvent demander à leur caisse d'affiliation de leur venir en aide en prenant en charge, au titre de l'action sanitaire et sociale, tout ou partie de leurs cotisations.

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