Question de M. BERCHET Georges (Haute-Marne - G.D.) publiée le 26/03/1987

M.Georges Berchet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les problèmes posés aux communes en ce qui concerne leurs dépenses d'investissement par l'application de la circulaire n° 83-99 du 19 avril 1983 des ministres de l'économie et des finances et de l'intérieur relative au contrôle budgétaire des communes, des départements et des régions précisant que : " l'ordonnateur ne peut, en aucun cas, engager des opérations nouvelles tant que le budget de l'année n'est pas devenu exécutoire ". Il lui expose que ces collectivités locales se trouvent dans l'impossibilité d'arrêter leur budget avant la mi-mars, compte tenu des délais dans lesquels elles disposent de l'ensemble des éléments nécessaires à leur élaboration. Un certain nombre de comptables, se fondant sur cette circulaire, refusent la prise en charge des dépenses d'investissement pouvant présenter un caractère d'urgence et dont la mise en oeuvre ne saurait attendre le vote du budget primitif.Il souligne les disparités existant en ce domaine, certains comptables refusant toute exécution de délibération préalable au vote du budget, d'autres n'y faisant pas obstacle. Il lui demande, en conséquence, si un aménagement des dispositions actuellement en vigueur ne lui semblerait pas souhaitable afin de permettre la prise en compte des délibérations des conseils municipaux antérieurs au vote du budget primitif et décidant d'investissements nouveaux, dans la mesure où celles-ci comportent engagement du conseil municipal à inscrire et à financer ces opérations dans le cadre du prochain budget.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 09/07/1987

Réponse. -L'article 4 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique dispose que " le budget ou l'état des prévisions de recettes et de dépenses est élaboré, proposé, arrêté et exécuté conformément aux lois, règlements et instructions en vigueur ". Par ailleurs, l'article 15 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 dispose que le comptable doit refuser de déférer à un ordre de réquisition " en cas d'insuffisance de fonds communaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut du caractère libératoire du règlement ". Ainsi, jusqu'à ce que le budget primitif devienne exécutoire, le maire ne peut pas engager, liquider et mandater de dépenses de la section d'investissement en dehors des cas suivants : lorqu'il s'agit de dépenses imputables sur des crédits reportés, tels qu'ils figurent sur l'état des crédits reportés dressés au 31 décembre de l'exercice précédent. Il est à noter que le conseil municipal peut, pour faire face à des dépenses prioritaires, effectuer des virements de crédits sur l'état des crédits reportés à condition que ces virements n'aboutissent pas à rendre insuffisants les crédits d'un chapitre ou d'un article, selon le niveau de vote du conseil municipal, pour faire face à une dépense ayant déjà fait l'objet d'un engagement ; lorsque le budget a été voté, mais a fait l'objet d'une saisine de la chambre régionale des comptes au titre de l'article 8 ou 9 de la loi du 2 mars 1982 précitée, les dépenses de la section d'investissement du budget voté peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre. La situation évoquée par l'honorable parlementaire étant préjudiciable à une bonne programmation des dépenses d'investissementsur l'exercice budgétaire, il a été inséré dans le projet de loi d'amélioration de la décentralisation qui sera prochainement déposé devant le Parlement, une disposition visant à permettre aux collectivités locales d'effectuer des dépenses d'investissement avant le vote du budget, sur la base du quart des crédits d'investissement inscrit au budget de l'exercice précédent.

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