Question de M. PROUVOYEUR Claude (Nord - RPR) publiée le 19/03/1987

M. Claude Prouvoyeur attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur le fait que la majorité des catégories socioprofessionnelles bénéficie désormais de régimes complémentaires de retraite dont les cotisations sont déductibles du revenu. Il s'agit, pour certains, de systèmes obligatoires, mais pour d'autres, il s'agit de régimes facultatifs : c'est le cas pour les commerçants, pour certaines professions libérales ; c'est aussi le cas des fonctionnaires dont les cotisations facultatives versées dans le cadre de la " Préfon " sont déductibles du revenu en vertu de l'article 83 du code général des impôts. Parallèlement, la loi n° 85-695 portant diverses dispositions d'ordre financier du 11 juillet 1985 a modifié l'article 83 du code général des impôts en élargissant les conditions de déductibilité fiscale des régimes de retraite complémentaire des salariés. Dans ce cadre, les exploitants agricoles demeurent très défavorisés dans la mesure où ils ne bénéficient d'aucun régime complémentaire à leur régime de base et qu'aucun avantage fiscal particulier ne leur est accordé pour les cotisations versées à des régimes facultatifs. Si l'instauration d'un régime obligatoire rencontre de nombreuses difficultés en raison de problèmes démographiques et financiers que connaît la population agricole, il lui demande cependant s'il n'estime pas nécessaire de permettre la déductibilité des primes dans le cadre d'un régime facultatif qui aurait les caractéristiques d'une véritable retraite à l'exclusion de toute opération d'épargne-capitalisation. De tels régimes existent déjà et fonctionnent dans un cadre réglementaire très strict (art. 441 du code des assurances) . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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Transmise au ministère : Budget


Réponse du ministère : Budget publiée le 16/07/1987

Réponse. -La loi sur l'épargne, qui vient d'être adoptée par le Parlement, institue un plan d'épargne en vue de la retraite. Ce plan peut être ouvert auprès des banques, des agents de change, des sociétés d'assurances, des mutuelles ou des institutions relevant de l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural. Les versements effectués dans la limite annuelle de 6 000 francs pour une personne seule et de 12 000 francs pour un couple, majorée de 3 000 francs pour les contribuables ayant au moins trois enfants à charge, sont déductibles du revenu imposable. Pendant toute la durée du plan, les produits et plus-values procurés par les placements s'ajoutent aux versements, en franchise d'impôt. L'épargnant a une totale liberté de gestion de son épargne. Il peut, notamment, employer ses versements annuels en opérations relevant du code des assurances ou du code de la mutualité et se dénouant, au moment de la retraite, par le versement d'une rente. Cette rente sera soumise au régime fiscal des retraites. En outre, si sa liquidation intervient après soixante-trois ans ou soixante-cinq ans et cinq ans au moins après l'ouvertire du plan, le contribuable bénéficiera d'un crédit d'impôt égal respectivement à 5 p. 100 ou 10 p. 100. Ces crédits d'impôt seront majorés de trois points lorsque le plan aura été ouvert depuis vingt ans au moins. Les contribuables qui y auront intérêt pourront opter pour un prélévement libératoire de l'impôt sur le revenu de 36 p. 100, 33 p. 100, 30 p. 100 ou 26 p. 100 selon l'âge atteint au moment de la liquidation de la rente. Ce dispositif devrait permettre aux exploitants agricoles de compléter les ressources dont ils disposeront au moment de leur retraite. Il va dans le sens des préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.

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