Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 19/03/1987

M.Luc Dejoie attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 qui a modifié la rédaction de l'article 1422 C.C. L'ancien texte prévoyait que le mari ne pouvait disposer entre vifs à titre gratuit des biens de la communauté sans le consentement de la femme. Compte tenu de cette rédaction, l'administration avait admis qu'en cas de donation faite à un enfant du premier lit de l'épouse avec le consentement de l'épouse en secondes noces et portant sur des biens de communauté, on pouvait considérer que la libéralité avait été faite pour le tout par l'auteur de l'enfant donataire dès lors que le consentement du conjoint n'intervenait que pour la validité de la donation (J.O., Assemblée nationale, Débats parlementaires, questions, du 30 mars 1963, p. 2512 (2)). Le texte nouveau de l'article 1422 C.C. prévoit désormais que les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer entre vifs à titre gratuit des biens de communauté. Il lui demande de bien vouloir lui confirmer que cette modification rédactionnelle n'a pour but que de prévoir la réciprocité découlant de l'égalité entre les époux au regard de la gestion des biens communs et qu'elle ne remet pas en cause la solution évoquée dès lors que l'acte précise qu'un seul époux intervient comme donateur, l'autre n'intervenant que pour la validité du contrat.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 09/07/1987

Réponse. -Il est confirmé que la nouvelle rédaction de l'article 1422 du code civil ne remet pas en cause la solution rappelée par l'honorable parlementaire sous réserve qu'il résulte de l'acte de donation qu'un seul époux intervient en qualité de donateur.

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