Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 19/03/1987

M. Auguste Cazalet expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que pour effectuer le recouvrement des cotisations des majorations de retard, le directeur d'un organisme de sécurité sociale décerne des contraintes qui sont visées par le président de la commission de première instance ; la contrainte emporte tous les effets d'un jugement (art. 1 de l'ordonnance n° 59-127 du 7 janvier 1959, art. L. 167 du code de la sécurité sociale) et confère, notamment, le bénéfice de l'hypothèque judiciaire (art. R 612-11 du décret du 8 décembre 1986) ; les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte, et aux actes qui lui font suite, sont à la charge du débiteur faisant l'objet de ladite contrainte. Il lui demande si, lorsque la contrainte est définitive, le parquet peut, à la demande d'un particulier, intervenir auprès de l'organisme pour lui demander de ne pas procéder à l'exécution, ou de l'abandonner, en conservant les frais à sa charge au seul motif que la somme réclamée est devenue modiqu

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Réponse du ministère : Justice publiée le 30/04/1987

Réponse. -Le parquet n'a pas le pouvoir de requérir d'un créancier muni d'un titre exécutoire qu'il ne mette pas ce titre à exécution. Aucun texte ne lui interdit toutefois de signaler à un organisme de sécurité sociale, créancier de majorations de retard pour le recouvrement desquelles une contrainte a été émise, la situation difficile du débiteur en vue d'un éventuel arrangement amiable.

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