Question de M. BATAILLE Jean-Paul (Nord - U.R.E.I.) publiée le 12/03/1987

M. Jean-Paul Bataille appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur la situation particulière des professionnels relevant des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, à la suite de l'application de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984. En effet, l'article 12 de cette loi subordonne, jusqu'au 31 décembre 1990, le service d'une pension de vieillesse aux intéressés de soixante ans et plus à la cessation définitive de l'activité non salariée. Elle exclut donc du service d'une pension de vieillesse ceux qui poursuivent une activité non seulement entre soixante et soixante-cinq ans mais après soixante-cinq ans, âge où le droit à une pension de vieillesse est reconnu depuis longtemps. D'autre part, la loi du 9 juillet 1984, en limitant ses effets au 31 décembre 1990, crée pendant six ans une discrimination entre les citoyens d'une même profession. En outre, la loi du 9 juillet 1984, qui prive du service d'une pension de vieillesse les assurés de soixante ans et plus ne cessant pas leur activité, les oblige à continuer de cotiser à leur régime d'assurance vieillesse. En résumé, pour ceux qui poursuivent une activité, la loi du 9 juillet 1984 met en cause les droits acquis d'une retraite à soixante-cinq ans, provoque une discrimination limitée dans le temps entre des membres d'une même profession en fonction de leur date de naissance et entraîne l'obligation pour ceux âgés de plus de soixante ans et même soixante-cinq ans de continuer à cotiser à leur régime d'assurance vieillesse même s'ils justifient du nombre de trimestres de cotisation nécessaire à l'octroi d'une pension. Il lui demande donc quelles dispositions il compte prendre pour mettre un terme à cette source d'inégalité qui provoque un juste mécontentement des intéressés.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 07/05/1987

Réponse. -L'article L. 634-6 du code de la sécurité sociale dispose que le service d'une pension de vieillesse liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des artisans, industriels et commerçants, à compter du 1er juillet 1984, est subordonné à la cessation définitive de l'activité professionnelle exercée au moment de la liquidation. Toutefois, les personnes qui exercent certaines activités particulières ou de faibles importance sont dispensées de cette obligation de cessation, notamment dans le cas où le revenu tiré de cette activité est inférieur à celui d'un salarié rémunéré sur la base du salaire minimum de croissance et employé à tiers temps. Par ailleurs, l'article 12 de la loi précitée n'interdit pas, après la liquidation de la pension de vieillesse, la reprise ultérieure d'une autre activité salariée ou non salariée. En ce qui concerne les cotisations versées par les personnes de soixante ans et plus qui poursuivent leur activité, elles sont prises en compte pour le calcul de la pension qui leur sera servie lorsqu'elles cesseront leur activité, en application de l'article R. 351-9-6 du code de la sécurité sociale.

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