Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 12/03/1987

M. Pierre Vallon attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture sur les dispositions du décret n° 53-503 du 21 mai 1953 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 27 juillet 1952 autorisant les salariés de l'agriculture à créer un régime complémentaire de retraite. Celui-ci précise, en effet, qu'en cas de veuvage, le total des pensions des intéressés ne doit pas dépasser le salaire le plus élevé ayant servi de base au calcul de celles-ci. Cette disposition, qui n'est que très rarement portée à la connaissance des intéressés lorsqu'ils sont en activité, entraîne pour ces derniers un manque à gagner particulièrement important puisque dans certains cas, bien qu'ayant versé toutes leurs cotisations, ils ne peuvent percevoir de retraite complémentaire. Il lui demande, dans ces conditions, de bien vouloir lui préciser si le Gouvernement envisage une modification ou l'abrogation pure et simple de ce décret, ce qui constituerait une mesure de justice.

- page 347


Réponse du ministère : Agriculture publiée le 16/04/1987

Réponse. -L'article 12 du décret n° 53-503 du 21 mai 1953, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 52-888 du 25 juillet 1952, codifiée à l'article 1050 du code rural, qui permet aux salariés de l'agriculture de créer un régime de prévoyance et de retraite complémentaire, stipule que les retraites et indemnités, allouées par ces régimes, ne peuvent avoir pour effet de porter le total des rentes, retraites et pensions, dont jouit l'assuré, au titre de la législation des assurances sociales, des régimes spéciaux de sécurité sociale ou d'une autre institution de prévoyance, à une somme supérieure à celle correspondant au salaire le plus élevé ayant servi de base au calcul desdites retraites ou indemnités. Il convient d'observer que cette limitation ainsi édictée par les dispositions réglementaires précitées, permet cependant au bénéficiaire de jouir d'avantages dont les montants cumulés peuvent égaler sa meilleure rémunération d'activité. Il ne paraît pas anormal que le montant global des droits à retraite accordé à un même assuré soit limité à sa meilleure rémunération d'activité. C'est pourquoi, il n'est pas actuellement envisagé de modifier la mesure réglementaire ci-avant évoquée.

- page 576

Page mise à jour le