Question de M. FRANÇOIS Philippe (Seine-et-Marne - RPR) publiée le 12/03/1987

M.Philippe François expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, que le financement, au moyen de prêts d'épargne-logement, d'une habitation principale exclut pour le même bénéficiaire le financement concomitant en épargne-logement d'une résidence ayant une autre destination. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui expliquer les motivations de cette limite.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 11/06/1987

Réponse. -Il est exact que, conformément aux dispositions de l'article R. 315-8 du code de la construction et de l'habitation (décret n° 85-638 du 26 juin 1985), le financement au moyen de prêts d'épargne-logement d'une habitation principale exclut, pour le même bénéficiaire, le financement concomitant en épargne-logement d'une résidence ayant une autre destination. Un bénéficiaire de prêt d'épargne-logement attribué en application d'un des deux alinéas de l'article L. 315-1 (logements destinés à l'habitation principale et logements ayant une autre destination), ne peut donc bénéficier d'un prêt afférent au financement de logement prévus à l'autre alinéa du même article, aussi longtemps que le premier prêt n'a pas été intégralement remboursé. Il ressort de cet article qu'un emprunteur, dont le prêt destiné à financer une résidence principale n'est pas totalement amorti, ne peut financer par l'épargne-logement une résidence secondaire. Un emprunteur dont le prêt finançant la propre résidence principale, n'est pas totalement amorti, peut acquérir au moyen d'un nouveau prêt d'épargne-logement destiné à la location et constituant la résidence principale du locataire sous réserve que l'encours global des prêts ne dépasse pas les plafonds réglementaires (soit 400 000 F pour les plans et 150 000 F pour les comptes). Les dispositions actuelles de la réglementation privilégient la résidence principale, qu'elle soit destinée à l'occupation de l'accédant ou d'un locataire. L'extension du régime de l'épargne-logement aux résidences secondaires a ouvert de nouvelles possibilités aux épargnants en leur permettant, s'ils disposent déjà d'une résidence principale, dont le financement éventuel par l'épargne-logement est déjà amorti, de financer une résidence secondaire personnelle ou une résidence de tourisme destinée à la location. La possibilité de financer concomitamment une résidence principale et une résidence secondaire aurait pour effet d'accroître la dépense budgétaire relative au paiement des primes d'épargne-logement ainsi que de compromettre le système qui repose sur le maintien d'un équilibre satisfaisant entre le montant des dépôts et celui des emprunts.

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