Question de M. BELLANGER Jacques (Yvelines - SOC) publiée le 12/03/1987

M.Jacques Bellanger attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'alinéa 4 de l'article 2 du décret n° 87-53 du 2 février 1987, relatif aux fonctions, à la rémunération et à l'avancement des maîtres directeurs. Au chapitre 1, cet alinéa stipule : " Il a autorité sur les personnels communaux en service dans l'école. " Le titre 1 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions édicte la pleine autorité et responsabilité du maire dans l'ensemble des actes administratifs y compris en matière de gestion des personnels. Compte tenu de ces éléments il est à craindre que des conflits de compétence puissent naître, et ce au-delà de l'intérêt général commun. De plus, cette situation nouvelle et inédite pourrait se révéler génératrice de conflits du travail dont on sait que la gestion s'avère en permanence difficile. C'est pourquoi il souhaite connaître sa position sur ce point afin de pouvoir rassurer les élus interrogatifs quand à l'introduction de cette autorité sur les personnels communaux dans la définition des fonctions de maître directeur.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 11/06/1987

Réponse. -Le décret n° 87-53 du 2 février 1987 relatif aux fonctions, à la nomination et à l'avancement des maîtres directeurs, qui précise en son article 2 que " le maître directeur a autorité sur les personnels communaux en service dans l'école ", ne déroge pas aux règles normales de gestion des fonctionnaires territoriaux par les autorités territoriales, telles que prévues par la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. En effet, ce texte n'apporte aucune mesure nouvelle par rapport à celles déjà contenues dans le décret n° 81-546 du 12 mai 1981 modifiant les articles R. 412-127 et R. 414-129 du code des communes aux termes duquel les personnels occupant l'emploi d'agent spécialisé d'écoles maternelles et des classes enfantines sont placés pendant leur service dans les locaux scolaires " sous l'autorité du directeur ou de la directrice ". Le pouvoir réglementaire avait déjà voulu souligner dans ce texte que les agents de service sont placés sous l'autorité du directeur ou de la directrice pendant le temps où ils sont en fonction dans l'école. En revanche, ainsi que le précise encore le décret du 12 mai 1981, ces mêmes agents sont nommés par le maire après avis du directeur ou de la directrice. En soulignant que " le maître directeur a autorité sur les personnels communaux en service dans l'école ", le décret du 2 février 1987 précité n'a fait que reprendre ces dispositions du texte de 1981 et n'a en aucun cas voulu transférer le pouvoir de nomination et de révocation, traditionnellement dévolu aux maires, aux nouveaux maîtres directeurs. En outre, il convient de remarquer que le décret du 2 février 1987 vise explicitement l'article 40 de la loi du 26 janvier 1984 prouvant ainsi la volonté de respecter les règles de tutelle hiérarchique déterminées dans le cadre général de la fonction publique territoriale.

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