Question de M. CRUCIS Michel (Vendée - U.R.E.I.) publiée le 12/03/1987

M. Michel Crucis appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de l'application du décret n° 85-327 du 12 mars 1985 portant modification de certaines dispositions du code des communes relatives au statut des sapeurs-pompiers non professionnels, pour les salariés du secteur privé ayant des activités de sapeurs-pompiers volontaires, lorsque ceux-ci sont victimes d'accident en service commandé. Dans ce cas, en effet, ces personnels sont pris en charge par les caisses de sécurité sociale au titre de la maldie et non de l'accident comme cela paraîtrait légitime. De ce fait, dans un premier temps, l'indemnisation de ces agents n'est pas assurée à 100 p. 100 et les intéressés ont ainsi à subir un certain préjudice et à consentir des avances de fonds, en attendant de bénéficier d'un remboursement complémentaire de la part de la collectivité " employeur " ou de l'assureur de celle-ci, cet ultime règlement ne pouvant être effectué qu'au vu des décomptes produits par les caisses de sécurité sociale après un certain délai. Il souhaiterait connaître les mesures susceptibles d'être prises pour remédier à cette situation, source d'incompréhension et de mécontentement de la part des sapeurs-pompiers non professionnels.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 14/05/1987

Réponse. -Le décret n° 85-327 du 12 mars 1985 a placé sous le régime d'assurance maladie les sapeurs-pompiers volontaires salariés victimes d'incapacité temporaire due à un accident en service commandé. Ce texte a supprimé l'interdiction du cumul entre les indemnités journalières communales et celles des caisses primaires d'assurance maladie ; il a ouvert aux sapeurs-pompiers non professionnels salariés le bénéfice des indemnités journalières de la sécurité sociale et permis la prise en charge des frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques, ce qui constitue un juste retour aux règles générales qui s'appliquent à l'ensemble des salariés. Cette solution a été retenue car elle présentait l'avantage de pouvoir être mise en oeuvre par un texte réglementaire, sans contrepartie financière de la part des collectivités territoriales employant des sapeurs-pompiers volontaires. Pour compléter le régime de protection sociale ainsi mis en place, un protocole d'accord aété signé entre la fédération nationale des sapeurs-pompiers français et l'association des maires de France, incitant les élus locaux à prendre une assurance complémentaire qui doit servir à indemniser tous les sapeurs-pompiers volontaires à concurrence de leur perte réelle de salaire ou de revenu. Sur le plan de la stricte procédure, le rattachement au régime des accidents du travail suppose une modification de l'article L. 416 du code des la sécurité sociale, ainsi que la création au sein de cette branche d'un régime totalement nouveau. Il n'apparaît pas en effet concevable de mettre à la charge des employeurs de sapeurs-pompiers volontaires salariés les accidents subis par ces derniers à l'occasion de leur activité de sapeurs-pompiers. Une telle réforme supposerait donc que soit prévue, en contrepartie, une cotisation à la charge des collectivités territoriales dont l'assiette et le taux s'avéreraient difficiles à calculer. Par ailleurs, le rattachement au régime des accidents du travail ne réglerait pas l'un des aspects des problèmes soulevés qui est l'indemnisation des non-salariés car ce régime ne prévoit pas pour eux d'indemnités journalières. Cependant, une étude est engagée pour examiner dans quelles conditions pourrait être amélioré le dispositif actuel, par l'introduction d'un système de tiers payant.

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