Question de M. BELCOUR Henri (Corrèze - RPR) publiée le 12/03/1987

M.Henri Belcour appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sur la révision des barèmes de l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) intervenue en juillet 1986 suivant un décret et un arrêté en date du 22 août 1986. Le doublement du minimum forfaitaire prévu à l'article R. 351-21-1 du code de la construction et de l'habitation s'accompagne d'un alignement du taux de l'A.P.L. pour toutes les familles se situant au-dessous d'un seuil de ressources de 30 000 francs annuels imposables. Or, la modification intervenue détourne l'A.P.L. de sa finalité, en désavantageant les familles les plus démunies. En effet, celles notamment qui n'ont pas d'autres ressources que les allocations familiales voient leurs charges de logement augmenter. Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, il lui demande s'il ne serait pas opportun de revoir le mode de calcul de l'A.P.L. pour les catégories sociales les plus défavorisées.

- page 353


Réponse du ministère : Équipement publiée le 11/06/1987

Réponse. -L'aide personnalisée au logement (A.P.L.) est destinée à rendre la dépense de logement compatible avec les ressources des bénéficiaires, tout en laissant toujours à leur charge un ticket modérateur. Cette aide est fortement modulée en fonction du revenu du bénéficiaire et du nombre de personnes qui sont à sa charge. Elle est calculée au moyen de la formule suivante : A.P.L. = K (L + C - LO) dans laquelle : 1° L représente le loyer réellement acquitté, pris en compte dans la limite d'un plafond ; 2° C est un forfait représentatif des charges locatives ; 3° LO est un loyer minimum croissant avec le revenu pondéré par le nombre de personnes à charge et au moins égale à soixante francs par mois pour un ménage avec deux enfants par exemple ; 4° K est un coefficient de prise en charge au plus égal à 95 p. 100 et décroissant avec le revenu pondéré par le nombre de personnes à charge. Il résulte de cette formule que la dépense de logement définie ci-dessus (L + C) n'est jamais prise en charge intégralement par l'A.P.L. En outre, la dépense nette ainsi laissée à la charge des bénéficiaires ne peut être inférieure à un minimum forfaitaire variable selon la taille de la famille et qui fonctionne de la façon suivante : lorsque la dépense nette de logement (L + C) - A.P.L. est inférieure au minimum forfaitaire, le montant de l'A.P.L. est diminué de telle sorte que la dépense nette soit égale à ce minimum. L'ensemble de ces dispositions a pour but de garantir l'existence d'un ticket modérateur en matière d'A.P.L. Toutefois, jusqu'au 1er juillet 1986, l'A.P.L. issue de la formule de calcul était majorée de 1 p. 100, ce qui avait pour effet de porter à 96 p. 100 le taux maximum de prise en charge. En outre, dans certains cas correspondant à des familles très modestes, l'A.P.L. pouvait être supérieure à la dépense de logement quittancée par le bailleur ; ces cas concernaient des logements dans lesquels une partie notable des charges locatives, en l'occurrence le chauffage, était réglée individuellement par le locataire et ne figurait donc pas sur la quittance. Afin de rendre effective dans tous les cas la notion de dépense minimum devant obligatoirement rester à la charge des bénéficiaires de l'A.P.L., il a été décidé, au 1er juillet 1986, d'une part, de supprimer la majoration de 1 p. 100, d'autre part, de porter à un niveau plus significatif le minimum forfaitaire de dépense nette en en doublant le montant. La conséquence du dispositif ainsi amendé est qu'en deçà d'un certain niveau de revenu, l'A.P.L. n'augmente plus quand le revenu diminue. Le niveau de revenu en deçà duquel l'A.P.L. devient constante est variable selon la taille de la famille et le montant du loyer L. Ainsi, l'A.P.L. est-elle constante et égale à 1 694 francs de zéro à 30 000 francs de revenu net imposable de l'année 1985 pour une famille avec cinq enfants à charge acquittant un loyer hors charges de 1 500 francs. La diminution d'A.P.L. entraînée par la suppression de la majoration de 1 p. 100 et le doublement du minimum obligatoire est au maximum de 160 francs pour cette configuration familiale et à ce niveau de loyer. Cependant, la dépense de logement laissée à la charge des bénéficiaires concernés, qui varie de 210 francs pour les ménages avec deux enfants à charge à 336 francs pour les ménages avec cinq enfants à charge, paraît raisonnable. Enfin, il est précisé que la commission sur les aides à la personne en matière de logement présidée par M. Laxan, qui vient de remettre son rapport, s'est prononcée en faveur du maintien du minimum obligatoire de dépense de logement et a proposé son extension à l'allocation logement. ; logement et a proposé son extension à l'allocation logement.

- page 929

Page mise à jour le