Question de M. DURAFOUR Michel (Loire - G.D.) publiée le 12/03/1987

M. Michel Durafour attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur une disposition d'application particulière de la loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 relative aux licenciements économiques dans le secteur des travaux publics. Un décret prévoit en effet que les délais de licenciement pourront être plus courts pour les entreprises de ce secteur d'activité si l'employeur en fait la demande expresse à l'administration. Ce dernier pourra alors licencier de six à trente salariés dans un délai de quinze jours alors que la loi prévoit un délai de trente jours pour dix licenciements ou plus. Il lui demande donc quelles motivations ont présidé à cette décision qui pénalise lourdement les salariés du secteur précité.

- page 344


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 14/05/1987

Réponse. -La loi n° 86-1320 du 30 décembre 1986 relative aux procédures de licenciement prévoit que : " Lorsqu'un accord collectif portant sur les conditions de licenciement, notamment sur les mesures prévues à l'article L.321-4 ci-dessus, a été conclu à l'occasion du projet de licenciement ou lorsque l'entreprise applique les dispositions préexistantes d'une convention ou d'un accord collectif ayant ce même objet, l'autorité administrative a la faculté de réduire le délai prévu à l'alinéa précédent ou tout autre délai prévu par conventions ou accords collectifs de travail sans que celui-ci puisse être inférieur au délai prévu à l'article L.321-7. " Ces dispositions reprises de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 sont conformes à la directive européenne du 17 février 1975 relative aux licenciements collectifs. En outre, l'article R.321-2 pris pour l'application de cette mesure dispose que : " la demande de réduction du délai prévu au premier alinéa de l'article L.321-6 avant l'expiration duquel les lettres de licenciement ne peuvent être envoyées aux salariés concernés est adressée, par lettre recommandée au directeur départemental du travail et de l'emploi au plus tôt en même temps que la notification prévue au même alinéa. " Elle fait référence à l'accord collectif de travail ou à la convention invoqué et précise : " 1° la réduction de délai demandée ; 2° celles des dispositions de cette convention ou de cet accord que l'employeur s'engage à appliquer ainsi que la description de leur mise en oeuvre ; copie de ces dispositions est jointe à la demande. Le directeur départemental du travail et de l'emploi dispose pour statuer du délai prévu au quatrième alinéa de l'article L.321-7 ou, au minimum, d'un délai de sept jours non renouvelable à compter de la date de réception de la demande de réduction du délai. La décision est notifiée à l'employeur par lettre recommandée. En l'absence de décision prise dans le délai défini ci-dessus, la demande est réputée rejetée. " Ainsi la réduction du délai avant lequel l'employeur ne peut adresser les lettres de licenciement aux salariés concernés ne peut être accordée que si certaines conditions sont remplies. Il faut qu'un accord collectif portant sur les conditions de licenciement, ait été conclu à l'occasion du projet de licenciement ou que l'employeur applique les dispositions préexistantes d'une convention ou d'un accord collectif ayant ce même objet. Cette réduction ne peut donc intervenir sans une amélioration notable des conditions du licenciement, notamment des mesures sociales, par rapport aux règles de droit commun. L'accord collectif national du 29 octobre 1986 sur les conditions d'adaptation de l'emploi et les garanties sociales des salariés conclu dans le secteur des travaux publics constitue une convention portant sur les conditions de licenciement au sens des dispositions précitées de la loi du 30 décembre 1986 et les employeurs de ce secteur peuvent, en invoquant les dispositions de cette convention, obtenir une réduction du délai susmentionné sans toutefois que le délai réduit puisse être inférieur au délai accordé à l'autorité administrative pour examiner et donner son avis sur le projet de licenciement.

- page 753

Page mise à jour le