Question de M. SIMONIN Jean (Essonne - RPR) publiée le 05/03/1987

M.Jean Simonin attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur la procédure de création, d'extension ou de transformation des sections de long séjour dans les hôpitaux. En effet, selon les dispositions de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de procédure d'autorisation conjointe (commissaire de la République et président du conseil général) a été prévue pour certaines catégories d'établissements relevant de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. Or, aucune disposition similaire n'a été envisagée pour ce qui concerne les sections de long séjour qui relèvent de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière. Ainsi, contrairement aux principes généraux de la décentralisation, le président du conseil général est dessaisi de tout pouvoir de décision en matière de création et d'habilitation pour de telles structures dont l'incidence financière au plan du fonctionnement est importante pour le département. Compte tenu de ces éléments, il estime qu'une modification législative devrait intervenir afin que le département soit pleinement associé à la politique de création des sections de long séjour et souhaite savoir si l'éventualité d'une modification des textes régissant ce domaine a, d'ores et déjà, été étudiée.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 11/02/1988

Réponse. -L'honorable parlementaire constate qu'une procédure d'autorisation conjointe : président du conseil général - préfet, commissaire de la République, est prévue pour certains établissements relevant de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, mais qu'en revanche aucune disposition similaire n'est envisagée pour ce qui concerne les centres de long séjour qui relèvent de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970. Il est exact que l'article 46 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 a prévu une autorisation conjointe : président du conseil général - préfet, commissaire de la République, en matière d'équipements sociaux financés de manière concurrente par le département et les organismes d'assurance maladie. Toutefois, la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 a exclu cette procédure pour les projets émanant de personnes morales de droit public. En effet, le nouvel article 18 de la loi du 30 juin 1975 prévoit dans ce cas que l'avis du président du conseil général doit être recueilli préalablement à la délibération de la collectivité locale créant l'établissement public local ou le service non personnalisé. Ainsi que cela a été rappelé lors des débats parlementaires, le souci du législateur a été d'éviter d'instaurer une tutelle d'une collectivité locale sur une autre, hypothèse qu'exclut l'article 2 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983. Ainsi, la procédure d'autorisation conjointe prévue par l'article 46 de la loi du 22 juillet 1983 ne trouve-t-elle à s'appliquer qu'en présence d'établissements de statut privé. Pour les mêmes raisons, il paraît juridiquement délicat d'envisager l'existence d'une autorisation conjointe pour autoriser la création des centres de long séjour de statut public qui relèvent de la procédure de création découlant de la loi du 31 décembre 1970 et qui sont soumis à la tutelle du préfet, commissaire de la République. Il demeure qu'au-delà de l'aspect juridique de l'autorisation de création il est tout à fait souhaitable qu'une concertation soit menée par le préfet, commissaire de la République avec le président du conseil général préalablement à la création d'un centre de long séjour. Cette nécessité a notamment été rappelée par la circulaire n° 86-22 du 13 août 1986 relative à la préparation des redéploiements dans les établissements sanitaires et sociaux sous compétence de l'Etat. Cependant, en cas de litige sur la fixation des prix de journée en long séjour, un recours est possible devant le conseil supérieur de l'aide sociale et, à partir du 1er janvier 1988, pour les régions d'Aquitaine et d'Ile-de-France, devant la commission régionale de la tarification sanitaire et sociale. Elle comprend, outre le président du tribunal administratif, un membre de deux tribunaux administratifs, trois représentants des services extérieurs de l'Etat, trois conseillers généraux, un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie, un représentant des groupements mutualistes,trois représentants des établissements et organismes sanitaires et sociaux.

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