Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - U.R.E.I.) publiée le 05/03/1987

M.Serge Mathieu demande à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi de bien vouloir lui faire connaître les motifs qui ont conduit à prévoir, dans le budget de 1987, pour le service de l'allocation aux adultes handicapés, des crédits inférieurs à ceux de 1986. Il souhaiterait savoir, d'autre part, si la sévérité accrue généralement constatée depuis quelques mois dans les décisions des Cotorep résulte d'instructions de sa part.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 13/08/1987

Réponse. -Les crédits votés par le Parlement dans la loi de finances pour 1987 ont été en ce qui concerne l'allocation aux adultes handicapés proposés par le Gouvernement en fonction des prévisions d'évolution du montant des prestations, des conditions de ressources et du nombre des bénéficiaires. En tout état de cause, les dépenses d'A.A.H. sont inéluctables et, en application de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, l'Etat rembourse à la caisse nationale des allocations familiales la dépense d'A.A.H. correspondante versée par elle pour son compte. Par ailleurs, le ministre des affaires sociales et de l'emploi est en mesure d'assurer à l'honorable parlementaire qu'aucune modification des dispositions réglementaires ni aucune instruction ne sont intervenues dans le sens d'une restriction des avantages attribués par les Cotorep. Les directives données au cours des dernières années ont seulement rappelé, sur certains points, la lettre et l'esprit de la loi du 30 juin 1975. Il convient d'ailleurs de souligner à cet égard que les Cotorep disposent d'un pouvoir d'appréciation propre. Les droits des allocataires sont soumis à révision périodique, au moins tous les cinq ans ou tous les dix ans lorsque les personnes présentent un handicap peu susceptible d'évoluer. Il n'existe pas actuellement en ce domaine de statistiques suffisamment précises permettant d'avancer une certitude mais il est probable que des Cotorep, à l'occasion des réexamens de certaines situations, ont estimé que des allocations avaient été attribuées dans le passé de façon insuffisamment fondée. Il se peut aussi que l'état de la personne handicapée, dans quelques cas, ait évolué favorablement grâce à une action de réadaptation ou à un appareillage approprié. Or, lorsque l'amélioration constatée ramène le taux d'incapacité à moins de 80 p. 100, le maintien d'avantages antérieurs n'est pas justifié, même si leur retrait peut être mal ressenti par les intéressés. Ceux-ci peuvent d'ailleurs, s'ils sont en désaccord avec les décisions des commissions compétentes, utiliser les voies de recours ouvertes devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Il n'en reste pas moins que le barème de référence pour l'appréciation du taux d'incapacité qui est, pour l'application de la loi d'orientation du 30 juin 1975, celui des anciens combattants et victimes de guerre appelle une révision complète. C'est pourquoi une étude aux fins de refonte de ce barème a été menée par un groupe de travail présidé par le professeur Sournia. A terme, l'aboutissement des travaux entrepris devrait permettre une meilleure évaluation des taux de handicap et, de ce fait, une attribution mieux adaptée des avantages qui leur sont liés.

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