Question de M. PERCHERON Daniel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 05/03/1987

M. Daniel Percheron expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, qu'un testament est très souvent un acte par lequel une personne dispose de ses biens en les distribuant gratuitement à des bénéficiaires divers. Si parmi ceux-ci il n'y a pas plus d'un descendant du testateur, le testament est un testament ordinaire réalisant un partage. S'il y en a plus d'un, c'est un testament-partage. Or, les testaments ordinaires réalisant un partage sont enregistrés au droit fixe et les testaments-partages au droit proportionnel beaucoup plus élevé. De toute évidence, une telle disparité de traitement est illogique, inéquitable et antisociale. Pour tenter de justifier sa façon de procéder, l'administration se réfère avec un acharnement extrême à l'article 1075 du code civil (Journal officiel, Débats A.N. du 29 septembre 1986, page 3365). En réalité, cet article n'a nullement pour but d'augmenter considérablement le coût de la formalité de l'enregistrement quand le testateur laisse à sa mort plusieurs enfants au lieu d'en laisser un seul ou de ne pas en laisser du tout. La position prise par la direction générale des impôts suscite le plus souvent la réprobation, car elle pénalise de nombreuses familles sans motif valable. Le seul moyen de remédier à la situation actuelle, est de compléter ou de modifier l'article 1075 susvisé. Il lui demande s'il envisage de déposer un projet de loi à ce sujet. . - Question transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Budget publiée le 30/04/1987

Réponse. -La perception des droits d'enregistrement tient compte de la nature juridique des conventions. Dès lors qu'un testament-partage ne produit, aux termes mêmes de l'article 1079 du code civil que les effets d'un partage, cet acte ne peut être assujetti à un régime fiscal différent de celui des partages. Cette analyse a été confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt de la Chambre commerciale du 15 février 1971. La réforme proposée aurait pour effet de créer une disparité selon la date à laquelle le partage interviendrait. Les partages effectués avant le décès (qui ne produiront en toute hypothèse effet qu'après le décès) ne seraient pas soumis au droit de partage ; les partages faits après le décès seraient passibles de ce droit. La modification suggérée ne peut donc être envisagée.

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